Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

jeudi 11 décembre 2008

É.D.I.T./29-2008 Assurance emploi--Disposition des surplus--Décision Cour suprême

Le 11 décembre 2008

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 11 décembre 2008:

«Assurance-emploi:Ottawa a raison sur le fond

La Cour suprême du Canada vient de rendre son jugement sur le sort des surplus de la caisse de l'assurance-emploi. Elle donne raison sur le fond au gouvernement fédéral, aux dépens de la CSN, qui l'accusait d'avoir agi illégalement.

La CSN reprochait à Ottawa d'imposer des cotisations trop élevées aux travailleurs et aux employeurs, de façon à créer des surplus importants dont il dispose à sa guise. La Cour juge toutefois que le gouvernement n'a pas détourné de fonds illégalement.

La Cour suprême accueille néanmoins la requête de la CSN en partie: elle juge que le mécanisme de fixation des cotisations utilisé par le gouvernement en 2002, 2003 et 2005 était inconstitutionnel. Les cotisations pour ces années, qui pourraient s'élever à environ 60 milliards de dollars, ont donc été perçues illégalement.

Lors de ces trois années, explique le tribunal, le taux de cotisation a été fixé par le gouverneur général en conseil, plutôt que par le Parlement. Ce procédé, rendu possible par l'adoption des articles 66.1 et 66.3 de la Loi sur l'assurance-emploi contrevient à l'article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui stipule qu'il ne peut y avoir de taxation sans représentation.

Cette déclaration de la Cour suprême est toutefois suspendue pour une période de 12 mois, une période susceptible de permettre au Parlement de corriger le tir. Reste à voir comment le gouvernement minoritaire conservateur de Stephen Harper procédera pour tenter de régler la situation.

C'est la troisième fois que la cause des syndiqués est entendue. La Cour supérieure a donné raison au gouvernement une première fois. La Cour d'appel du Québec a ensuite conclu, en novembre 2006, que les cotisations versées au régime d'assurance-emploi relevaient du pouvoir de taxation du Parlement.

Depuis 1996, plus de 54 milliards de dollars de cotisations à la caisse d'assurance-emploi ont été utilisés par le gouvernement fédéral pour rembourser la dette canadienne.

Sur l'article 66

Les articles 66.1 et 66.3 sont en fait des dérogations à l'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui est à l'origine de la plainte déposée par la CSN. La loi, adoptée par le gouvernement de Jean Chrétien, avait modifié en profondeur ce qui était alors connu sous le nom de régime d'assurance-chômage de manière à rééquilibrer le budget du programme à long terme.

L'article 66, explique la Cour suprême, « fournit les lignes directrices d'un système de cotisations d'un niveau suffisant pour couvrir les dépenses courantes du système et pour constituer graduellement une réserve permettant la stabilisation des taux malgré les contraintes des cycles économiques ».

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68 (CanLII),
[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc68/2008csc68.html].
La décision comprend 96 paragraphes.
Les questions que la Cour devait trancher :

Droit constitutionnel — Partage des compétences Assurance‑chômage — Éventail de mesures actives destinées à maintenir le lien entre les assurés et le marché du travail — Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance‑emploi relatives aux programmes de placement, de formation et de partage du travail ainsi qu’aux prestations d’emploi sont‑elles valides? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2A) — Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 24, 25, 56 à 65.2, 73, 75, 77, 109c), 135(2).

Droit constitutionnel — Taxation — Délégation du pouvoir de taxation — Principe de contrôle parlementaire du prélèvement d’impôts et taxes — Surplus de l’assurance‑emploi accumulés dans le Tésor — Délégation du pouvoir de fixer les taux de cotisation non assortie de critères législatifs — Les cotisations à l’assurance‑emploi sont‑elles des redevances administratives ou des taxes? — Si ce sont des taxes, ont‑elles été prélevées conformément au principe de contrôle parlementaire et au moyen d’une délégation valide? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 53, 91(3) — Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 66 à 66.3, 72.

3. Commentaires, questions
Encore une fois, la décision soulève une question constitutionnelle, cette-fois liée à l'art. 53, de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cette question n'a pas trait au partage des compétences mais au pouvoir général de lever des impôts.
cf. § [80] «L’ampleur du pouvoir de taxation dévolu au Parlement est admise. Il peut taxer par tous moyens. Cependant, si l’imposition est une taxe, encore faut-il qu’elle ait été imposée conformément à la Constitution. L’article 53 de cette dernière pose alors problème.»
La différence entre l'impôt et une autre forme de prélèvement est étudiée au § 72 du jugement.

4. Lien avec les modules du cours

L'assurance-emploi est brièvement mentionnée dans le Module 17 (Travail) et dans le Module 18 (Sécurité sociale).
La fiscalité est mentionnée au Module 4, mais non l'aspect soulevé ici. Le pouvoir fédéral de lever des impôts par tous moyens est évoqué au Module 13.

vendredi 21 novembre 2008

É.D.I.T./28-2008--Voisinage et nuisance excessive (art. 976 C.c.Q.)

Le 21 novembre 2008

1. Extrait du bulletin du journal Le Soleil du 20 novembre 2008 :

« La Cour suprême donne raison aux voisins de Ciment St-Laurent

(Québec) Les 2000 voisins incommodés pendant des années par la poussière, le bruit, et les odeurs provenant de l'usine de Ciment St-Laurent remportent une victoire totale, 11 ans après la fermeture de la cimenterie.

Le plus haut tribunal du pays a décrété jeudi que ces résidants de Beauport doivent se partager une somme de 15 millions$ à titre de dédommagement pour les inconvénients subis entre 1991 et la fermeture de l'usine en 1997.

La décision rendue jeudi par la Cour suprême met fin à 15 ans de bataille juridique, puisque la demande pour obtenir la permission d'exercer un recours collectif a été déposée le 4 juin 1993. La victoire des voisins de l'usine est totale parce que le plus haut tribunal du pays ramène les compensations au niveau décidé par la Cour supérieure.

En mai 2003, la Cour supérieure décrétait que Ciment St-Laurent, malgré ses efforts pour exploiter son usine dans le respect des normes en vigueur, avait causé des inconvénients anormaux pour ses voisins. Des inconvénients excédant les limites de la tolérance que les voisins se doivent, avait statué la juge Julie Dutil.

Ce premier jugement divisait les voisins en cinq zones, selon leur proximité de l'usine. Ainsi, les voisins les plus près se voyaient octroyer un dédommagement de 15 950$, alors que les plus éloignés avaient droit à 1100$.

Mécontente de la décision, l'entreprise s'est adressée à la Cour d'appel, qui encore une fois donnait raison aux voisins, mais réduisait les indemnités. Le montant total était ramené à 12 millions$, soit 11 000$ pour les voisins les plus près, et 935$ pour les plus éloignés.

Toujours insatisfaite, la compagnie demande au plus haut tribunal du pays de trancher. Ce qu'il a fait jeudi en redonnant aux voisins les 15 millions$ octroyés par la Cour supérieure.

Devant cette cour, 62 témoins ont raconté les inconvénients subis par la retombée de la poussière de ciment. Impossible de s'asseoir dehors et obligation de repeindre l'extérieur de la résidence tous les ans, tellement la poussière causait des dégâts.

Claude Cochrane, l'un des représentants du groupe, avec Huguette Barrette, a déposé 275 photos illustrant les dégâts. Le tribunal a pu voir aussi 14 heures de bande-vidéo captée par Jean-Paul Tremblay, un autre voisin.

Les relations de voisinage modifiées

La décision de la Cour suprême modifiera à l'avenir les relations de voisinage entre les citoyens et les entreprises avec l'interprétation qu'elle vient de donner à un article du Code civil du Québec. Cette décision donne une nouvelle arme aux citoyens qui vivent des inconvénients excessifs, analyse Me Line Magnan, du bureau de Me Jacques Larochelle, qui a défendu avec succès les citoyens de Beauport.

Même si elle ne commet pas de faute, une entreprise peut quand même être tenue responsable des inconvénients anormaux qu'elle cause. Pour un simple citoyen, prouver qu'une compagnie a commis une faute peut être très difficile, de dire Me Magnan. «Le citoyen n'a pas accès à tous les documents de l'entreprise.»

À l'avenir, un citoyen pourra avoir gain de cause s'il démontre qu'il a subi des dommages, des inconvénients qui ne sont pas acceptables dans la société. «Il est plus facile de prouver ce que tu as vécu que de prouver la faute de l'autre», ajoute Me Magnan.

L'avocate s'attend à ce que les entreprises fassent connaître leurs inquiétudes au cours des prochains jours. Mais elle ne prévoit pas une prolifération des poursuites. Le fardeau de démontrer des inconvénients anormaux repose sur les épaules du citoyen, et ce n'est pas simple, conclut-elle.»


Article sur la nouvelle dans Le Devoir : «Une nuisance légale peut être excessive»
http://www.ledevoir.com/2008/11/21/217579.html

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 (CanLII),[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc64/2008csc64.html],rendue le 20 novembre 2008.
La décision comporte 119 paragraphes.

Les questions que la Cour devait trancher :

Biens _ Troubles de voisinage _ Responsabilité sans faute _ Exploitation d’une cimenterie _ Le droit civil du Québec admet‑il, en vertu de l’art. 976 C.c.Q., l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis? _ La loi spéciale qui régit les activités de la cimenterie confère‑t‑elle une immunité à cette dernière en matière de troubles de voisinage?

Prescription _ Interruption _ Demande en justice _ Dommages pour troubles de voisinage reliés à l’exploitation d’une cimenterie étalés dans le temps _ L’action en justice a‑t‑elle interrompu la prescription relativement aux dommages postérieurs à son dépôt? _ Ces dommages découlent‑ils de la « même source »? _ Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2896.

Dommages‑intérêts _ Évaluation _ Méthode de la moyenne _ Recours collectif _ Troubles de voisinage reliés à l’exploitation d’une cimenterie _ Membres du groupe répartis dans quatre zones résidentielles afin de s’assurer qu’un préjudice de base soit commun aux résidents de chaque zone _ Recouvrement assujetti à une procédure de réclamation individuelle, mais évaluation de la somme accordée à chaque membre selon une moyenne établie par zone _ La méthode de la moyenne est‑elle légitime pour évaluer les dommages‑intérêts subis par les membres du groupe visé par le recours collectif?

3. Commentaires questions

Le responsabilité civile pour dommages, telle que prévue au Code civile exige une faute; certains régimes statutaires hors Code prévoient une indemnisation sans égard à la faute. Ce qui est nouveau ici, c'est de faire état d'une responsabilité sans faute dans le Code civil.
Ce jugement illustre l'importance du droit commun du Code civil qui demeure applicable même en la présence d'autres lois. Ainsi les exigences des certificats d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement n'empêchent pas les nuisances anormales et excessives (ce qu'elles devraient faire); il s'ensuit que le droit commun, notamment l'article 976 C.c.Q. vient suppléer.
Résumé de la Cour (extrait) :
«Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. L’article 976 C.c.Q. en constitue un exemple lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Il y a lieu de reconnaître deux régimes de responsabilité civile pour cause de troubles de voisinage en droit québécois : d’une part, le régime de droit commun de la responsabilité civile fondé sur le comportement fautif de leur auteur présumé et, d’autre part, le régime de responsabilité sans faute fondé sur la mesure des inconvénients subis par la victime en vertu de l’art. 976 C.c.Q. » cf. paragraphes [20] et [86] du jugement.


4. Lien avec les modules du cours
Le relations de voisinage sont étudiées au module 2. Le paragraphe [96] du jugement apporte des précisions sur la notion de voisin.
Les diverses responsabilités civiles au module 3.
Rédaction juridique, appréciez la poésie du juge LeBel dans le premier paragraphe du jugement :

« Né de la poussière, destiné à y retourner, l’être humain se résigne mal à vivre en elle. Parfois, las du balai et du seau d’eau, il n’hésite pas à recourir aux tribunaux pour lui échapper. Le présent dossier le confirme. »

lundi 8 septembre 2008

É.D.I.T./27 -2008 Élections fédérales du 14 octobre 2008

Le 8 septembre 2008

1. Introduction
Comme vous l'avez lu dans le Guide d'étude, dans ce cours, le lien est constamment établi entre l'actualité et les notions juridiques. Bien entendu, ce lien ne peut suivre l'ordre méthodique de progression des modules--tant s'en faut--mais cela vous permet de poursuivre la démarche entreprise au module 1 de découvrir le droit partout où il se loge et de garder cette bonne habitude tout au long du trimestre et, j'en suis sûr, bien au-delà.

Le déclenchement d'élections fédérales pour le 14 octobre 2008, constitue certes une illustration/occasion majeure d'appliquer notre méthode. Même si nous n'avons pas encore abordé l'essentiel des notions de droit parlementaire et législatif, vous pouvez porter attention aux aspects juridiques d'encadrement de la dimension politique.



2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le droit électoral proprement dit ne fait pas l'objet d'une introduction générale au droit, si ce n'est par la bande.
Vous pouvez consulter l'excellent survol de L'Encyclopédie canadienne, «Systèmes électoraux»
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0002562
pour comprendre les principaux aspects.


3. Commentaires, questions
Le déclenchement des élections est la première étape logique qui suit la dissolution du Parlement. Il s'agit de constituer l'assemblée des députés, qu'on appelle au fédéral la Chambre des Communes. Le parti majoritaire ou celui qui a un plus grand nombre de députés sera alors appelé à former le gouvernement. Certains députés deviendront ministres. Le gouvernement aura alors l'initiative de choisir les lois soumises au Parlement.

4. Lien avec les modules du cours
Le module 11 (optionnel) offre un aperçu de la vie parlementaire du point de vue juridique.
Nous n'abordons pas toutefois le droit électoral proprement dit lequel traite des aspect juridiques des élections.
Le module 6, quant à lui, traite de la source du droit qui émane du parlement : la loi.

vendredi 6 juin 2008

É.D.I.T./26 -2008/Rev.1 L'eau--Ressource collective

Mise à jour du 11 septembre 2008

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 5 juin 2008:

« Environnement / Eau : Préserver l'or bleu
Le gouvernement du Québec veut se faire le gardien de l'eau dans la province. Jeudi, la ministre des Ressources naturelles, Line Beauchamp, a présenté un projet de loi qui clarifie le statut juridique de l'eau. Le projet de loi veut ainsi déclarer l'eau ressource collective, ce qui permettra notamment de poursuivre au civil les entreprises qui détruisent la ressource.

Également, le projet de loi resserre considérablement les conditions de prélèvement de l'eau. Si la loi est adoptée telle que présentée, tous les prélèvements d'eau de 75 000 litres ou plus par jour devront être d'abord autorisés par le gouvernement. La période de validité des prélèvements sera limitée à 10 ans et sera révocable en tout temps.
Pas une nationalisation

Déclarer l'eau ressource collective n'est pas nationaliser l'eau. En disant que l'eau est une ressource collective, le gouvernement en devient le fiduciaire, donc le gardien. En nationalisant l'eau, il en devient le propriétaire.

Le projet de loi 92 est une première étape vers l'imposition de redevances sur l'exploitation de l'eau. Actuellement, les grands utilisateurs d'eau, comme les secteurs industriel et agricole, ne paient rien pour l'exploiter, mais à compter de 2009, ils pourraient devoir acquitter une redevance à l'état québécois. Les redevances sur l'eau pourraient rapporter environ 5,5 millions de dollars par année au gouvernement.

« Je considère anormal que les gens puissent utiliser de l'eau, qui est une ressource collective, et n'avoir rien à payer pour ce faire. [...] Je pense qu'il est important d'appliquer une redevance sur les grands utilisateurs d'eau au Québec », a déclaré la ministre Beauchamp.

La ministre a pris soin de préciser que les redevances ne toucheraient pas la population en général, car les particuliers paient déjà des frais par le biais de leurs taxes municipales.

Le Parti québécois a immédiatement réagi et accusé le gouvernement d'avoir plagié un de ses projets de loi et de s'attribuer le mérite de l'action. Selon le PQ, les redevances auraient dû aussi être incluses dans le projet de loi.

« La ministre a toujours dit, comme ses prédécesseurs qu'elle était d'accord avec le principe de redevance. [...] Quand on regarde le projet de loi, à part une orientation, il n'y a rien de très clair par rapport à ça. C'est une occasion ratée », dit le député Denis Trottier.»



2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit du projet de loi 92, déposé le 5 juin 2008. Le titre est «Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection» [http://www.assnat.qc.ca/fra/38legislature1/Projets-loi/Publics/08-f092.htm].

La loi comporte 38 articles. Le noeud se trouve à l'article 17 qui ajoute 33 nouveaux articles à la LQE (aa. 31.74 à 31.107).

On peut suivre les étapes à l'Assemblée nationale au lien suivant :
http://www.assnat.qc.ca/fra/38Legislature1/Projets-loi/etat-051.htm#et08f092
et obtenir le textes des débats au lien suivant :
http://www.assnat.qc.ca/Indexweb/Recherche.aspx?cat=sv&Session=jd38l1se&Section=projlois&Requete=92%20-%20Loi%20affirmant%20le%20caract%E8re%20collectif%20des%20ressources%20en%20eau%20et%20visant%20%E0%20renforcer%20leur%20protection

3. Notes explicatives du projet

Ce projet de loi a d'abord pour objet de confirmer le statut juridique de l'eau
: l'eau, de surface ou souterraine, constitue une ressource collective, qui fait partie du patrimoine commun de la nation québécoise. Il énonce certains principes qui prennent appui sur ce statut, portant notamment sur l'accessibilité à l'eau potable ainsi que sur le devoir de prévenir les atteintes aux ressources en eau et de réparer les dommages qui peuvent leur être causés. Il institue un recours de nature civile permettant au Procureur général d'exiger la réparation de tout préjudice écologique subi par les ressources en eau, entre autres par une remise en état ou par le versement d'une indemnité financière.

Le projet de loi définit par ailleurs des règles de gouvernance de l'eau fondée sur une gestion intégrée et concertée, à l'échelle du bassin versant, ainsi que sur la prise en compte des principes du développement durable. Il prévoit les conditions dans lesquelles seront élaborés et mis en œuvre les plans directeurs de l'eau.

Le projet de loi établit en outre un nouveau régime d'autorisation pour les prélèvements d'eau qui renforce la protection des ressources en eau. Ce nouveau régime reconnaît la nécessité de satisfaire en priorité les besoins de la population et de concilier ensuite les besoins des écosystèmes et des activités à caractère économique. Le projet de loi limite la période de validité des prélèvements d'eau à 10 ans, sauf exceptions. Il accorde au ministre et au gouvernement le pouvoir de restreindre ou de faire cesser tout prélèvement d'eau qui présente un risque sérieux pour la santé publique ou pour les écosystèmes aquatiques, sans indemnité de la part de l'État.

Le projet de loi pourvoit également à la mise en œuvre, au Québec, de l'Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Il interdit de transférer hors du bassin du fleuve Saint-Laurent de l'eau qui y est prélevée, sauf exceptions. Par ailleurs, les prélèvements nouveaux ou l'augmentation des prélèvements existants dans ce bassin seront aussi soumis, dans les conditions définies par la loi, à de nouvelles règles destinées à renforcer la protection et la gestion des ressources en eau.

De plus, le projet de loi intègre, dans la Loi sur la qualité de l'environnement, l'interdiction des transferts d'eau hors Québec qui se trouve dans la Loi visant la préservation des ressources en eau.

Enfin, le projet de loi énonce des mesures transitoires applicables aux prélèvements d'eau existants.


4. Commentaires, questions
D'autres lois traitent de l'eau sous divers angles : Code civil, Code criminel, Loi sur la qualité de l'environnement etc.
On est loin d'une loi-cadre sur l'eau, mais c'est un pas dans la bonne direction.
La principale subtilité à notre avis consiste à ne pas confondre la notion de «ressource collective» avec celle de propriété d'État. L'eau ressource collective n'entre pas pour autant dans le domaine de l'État; l'eau est au-delà de toute propriété...sauf exception prévue à la loi. 
C'est d'ailleurs actuellement le sens de l'article 913 C.c.Q. :
«Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation; leur usage, commun à tous, est régi par des lois d'intérêt général et, à certains égards, par le présent code.
L'air et l'eau qui ne sont pas destinés à l'utilité publique sont toutefois susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en récipient.»



L'Annexe de la loi comporte une carte :

ANNEXE 0.A (article 31.89)

CARTE DÉLIMITANT LA PARTIE DU TERRITOIRE DU QUÉBEC COMPRISE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT VISÉ PAR L'ENTENTE SUR LES RESSOURCES EN EAUX DURABLES DU BASSIN DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT

Note : cette carte n'est visible que dans la version pdf du projet:
[http://www.assnat.qc.ca/fra/38legislature1/Projets-loi/Publics/08-f092.pdf]

4. Lien avec les modules du cours

Le Code civil, bien sûr, dont le livre 4 sur le biens traite l'eau (sans jeu de mot) est présenté au module 2.

L'eau comme ressource naturelle et certains aspects juridiques sont étudiés au module 9. On notera que la «Loi visant la préservation des ressources en eau», L.R.Q., c. P-18.1 sera abrogée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

L'environnement est mentionné au module 4 et l'agriculture/alimentation font l'objet du module 16.

samedi 24 mai 2008

É.D.I.T./25 -2008 Charte des droits--Application à l'étranger

Le 24 mai 2008

1. Extrait du journal Le Devoir du 24 mai 2008 :
Victoire du jeune Khadr en Cour suprême

Le Canada ayant failli à ses obligations internationales, le tribunal force le gouvernement, le SCRS et la GRC à fournir les documents demandés par l'accusé


En interrogeant un de ses citoyens détenus à Guantánamo et en transmettant le résultat de ces entretiens aux autorités américaines, le Canada a pris part à un processus illégal et contraire à ses obligations internationales et a du coup contrevenu à la Charte des droits et libertés. Pour cette raison, il doit maintenant remettre aux avocats d'Omar Khadr les documents liés aux entretiens que les agents de renseignement et des Affaires étrangères ont eus avec lui au début de sa détention à Guantánamo, a conclu la Cour suprême du Canada hier dans un jugement bref et unanime.



2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Canada (Justice) c. Khadr,2008 CSC 28,
[http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2008/2008csc28/2008csc28.html], rendue le 23 mai 2008.
Elle compte 42 paragraphes.

Les questions que la Cour devait trancher:

Droit constitutionnel — Charte des droits — Application — Justice fondamentale — Obligation de communiquer — Responsables canadiens ayant interrogé un détenu à Guantanamo puis partagé le résultat obtenu avec les autorités américaines — Les principes du droit international et de la courtoisie entre les nations faisaient‑ils obstacle à l’application de la Charte? — La procédure alors en cours à Guantanamo était‑elle contraire aux obligations internationales du Canada? — Dans l’affirmative, le détenu a‑t‑il droit à la communication des documents relatifs aux entretiens et de tout renseignement dont la transmission aux autorités américaines découle directement des entretiens? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Preuve — Nouvelle preuve — Admissibilité — Éléments de preuve nouveaux admissibles pour clarifier certains points du dossier — Aucun préjudice infligé aux autres parties par l’admission de la preuve nouvelle.

3. Extrait clé du résumé de la Cour

« Les principes du droit international et de la courtoisie entre les nations, qui exigent normalement d’un représentant du Canada en mission à l’étranger qu’il accepte les lois de l’État d’accueil et qui, dans d’autres circonstances, peuvent le soustraire à l’application de la Charte, ne valent pas lorsqu’il participe à une procédure contraire aux obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. La procédure en cours à Guantanamo lorsque les responsables canadiens ont interrogé K puis relayé l’information aux autorités américaines a été jugée par la Cour suprême des États‑Unis, à partir d’un dossier factuel complet, contraire au droit interne états‑unien et à des conventions internationales sur les droits de la personne dont le Canada est signataire. Le souci de courtoisie qui justifie normalement le respect de la loi étrangère ne s’applique pas en l’espèce. Il y a donc assujettissement à la Charte. [2-3] [21] [25-26]»



4. Commentaire

Cet arrêt est d'autant plus important que la Cour avait décidé en 2007 que la Charte n'avait pas de portée extra-territoriale (critère ratione loci), dans l'arrêt R. c. Hape, 2007 CSC 26 (CanLII),
(2007), 280 D.L.R. (4th) 385, (2007), 220 C.C.C. (3d) 161, (2007), 47 C.R. (6th) 96, (2007), 227 O.A.C. 191,
[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc26/2007csc26.html].

Elle applique ici un critère ratione materiae. Il faut donc nuancer en fonction des engagements internationaux du Canada.



5. Lien avec les modules du cours

La Charte est présentée au module 4.
Le droit international est étudié au module 9.

lundi 19 mai 2008

É.D.I.T./ 24-2008 Loi sur les jeunes contrevenants invalidée

Le 19 mai 2008

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, du 17 mai 2008 :

«La Loi sur les jeunes contrevenants invalidée


La Cour suprême du Canada a invalidé, vendredi, la loi faisant en sorte
qu'un adolescent coupable d'un crime grave soit automatiquement traduit
devant un tribunal pour adultes.

Depuis l'adoption de cette loi en 2002, le jeune accusé devait prouver
qu'il devait être traité comme un jeune contrevenant. On présumait
automatiquement que, dans le cas d'un crime grave, il devait écoper d'une
peine pour adulte.

Avant 2002, c'était à la Couronne de démontrer que le jeune devrait être
considéré comme un adulte.

Par une décision serrée de 4 contre 5, les juges ont donc décidé que c'est
à la Couronne que revient le fardeau de la preuve, c'est-à-dire de
démontrer qu'une sanction d'adulte doit être appliquée à un jeune.

Cette décision implique une remise en question du système de justice
criminelle pour adolescents.

Il s'agit d'un pavé dans la mare pour les conservateurs de Stephen Harper
qui veulent des peines plus sévères pour les jeunes contrevenants.

À la lumière de ce jugement, plusieurs provinces devront aussi revoir le
traitement accordé aux délinquants de moins de 18 ans.

Ce jugement n'aura toutefois pas d'effet immédiat au Québec, où les
mesures ont été contestées par le gouvernement et n'ont jamais été appliquées.

Les mesures jugées illégales par la Cour suprême avaient été adoptées par
les libéraux de Jean Chrétien en 2002.

La décision partagée a été rédigée par la juge Abella. Les juges
Rothstein, Bastarache, Charron et Deschamps sont dissidents.

Rappel des événements

À Hamilton, en Ontario, le 13 décembre 2003, un jeune âgé de 17 ans a
agressé un autre jeune, âgé de 18 ans, qui avait refusé de se battre.
L'intimé l'a alors frappé au cou et au visage. La victime s'est écroulée
et l'intimé a continué de la frapper, lui assénant quatre autres coups de
poing au visage et au cou. La victime a perdu connaissance et est morte le
lendemain.

L'autopsie a révélé que les coups avaient été la cause directe de la mort.
Au moment de l'agression, l'intimé était sous le coup de deux ordonnances
de probation.

L'adolescent a plaidé coupable d'homicide involontaire et le ministère
public a demandé une peine de cinq ans, applicable aux adultes, en raison
de la gravité de l'infraction. Une peine pour adolescent est d'un maximum
de trois ans.

Toute la question était donc de savoir quelle peine serait infligée au
jeune homme.

Le jeune a plaidé que le renversement du fardeau de la preuve violait un
droit de justice fondamentale, un droit prévu par la Charte des droits,
c'est-à-dire le droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée.

Si les peines sont moins élevées pour les jeunes contrevenants que pour
les adultes, c'est qu'on juge que la culpabilité morale est moins élevée
chez les jeunes, ces derniers ayant moins de jugement et de maturité. Si
on inverse le fardeau de la preuve, on écorche donc ce principe de justice
fondamentale.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision R. c. D.B., 2008 CSC 25,
[http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2008/2008csc25/2008csc25.html]
rendue le 16 mai 2008. Elle compte 192 paragraphes.


Les questions que la Cour devait trancher
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice
fondamentale — Dispositions portant inversion du fardeau de la preuve —
Détermination de la peine — Adolescents — Infractions désignées — Peines
applicables aux adultes — Perte de la protection de la vie privée offerte
par une interdiction de publication — Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents obligeant l’adolescent déclaré coupable d’une
infraction désignée à démontrer pourquoi il n’y a pas lieu de lui infliger
une peine applicable aux adultes, au lieu d’une peine spécifique, et
pourquoi il y a lieu d’interdire la publication — L’imposition de ce
fardeau à l’adolescent porte-t-elle atteinte au droit de celui-ci de
n’être privé de sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice
fondamentale? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiable? —
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7 — Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 62, 63,
64(1), 64(5), 70, 72(1), 72(2), 73(1), 75, 110(2)b).



Droit criminel — Détermination de la peine — Adolescents — Dispositions
portant inversion du fardeau de la preuve — Infliction d’une peine
applicable aux adultes dans le cas d’une infraction désignée — Perte de la
protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication —
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents obligeant
l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer
pourquoi il n’y a pas lieu de lui infliger une peine applicable aux
adultes, au lieu d’une peine spécifique, et pourquoi il y a lieu
d’interdire la publication — Les dispositions portant inversion du fardeau
de la preuve sont-elles conformes à la Constitution? — Charte canadienne
des droits et libertés, art. 1, 7 — Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 62, 63, 64(1), 64(5), 70,
72(1), 72(2), 73(1), 75, 110(2)b).

3. Le résumé préparé par SOQUIJ dans La Dépêche du 17 mai 2008

Les dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents relatives au fardeau de la preuve, qui font partie du régime
d'infractions désignées et qui obligent l'adolescent déclaré coupable
d'une infraction désignée à démontrer pourquoi il devrait être assujetti à
une peine spécifique plutôt qu'à une peine applicable aux adultes, ainsi
que celles en matière de vie privée, qui traitent de la perte de la
protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication
sont incompatibles avec l'article 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés; dans la mesure où elles portent inversion au fardeau de la
preuve, elles sont inconstitutionnelles.
[C.S. Can.] AZ-50492171

4. Commentaires, questions

Lien avec le DI
Il est intéressant de noter l'influence du droit international en droit
interne.«Ce principe se reflète également dans les engagements
internationaux du Canada, notamment dans la Convention relative aux droits
de l’enfant des Nations Unies.» cf. §60, §85,
Le droit international est globalement présenté au module 9.

Vous avez remarqué que les juges Bastarache, Deschamps, Charron et
Rothstein sont dissidents en partie; la possibilité d'exprimer une
dissidence est une caractéristique de la magistrature dans notre système.
Elle est un corollaire de la collégialité, présentée au module 7.

5. Lien avec les modules du cours

Les sentences en général font l'objet d'étude en partie au module 18.
Le système de justice pénale pour adolescents fera l'objet d'une présentation plus détaillée dans le modules 19-21 (en cours de rédaction).

dimanche 27 avril 2008

É.D.I.T./23 -2008 Chiens renifleurs--Fouilles sans mandat-- Charte des droits



Le 27 avril 2008

1. Extrait du journal Le Devoir du 26 avril 2008:

«Il faudra plus que du pif aux chiens renifleurs
La Cour suprême impose des balises aux fouilles sans mandat

Le temps où les corps policiers canadiens pouvaient aller à la pêche aux substances illicites avec des chiens renifleurs est terminé. La Cour suprême a rendu hier deux jugements qui imposent désormais qu'un «soupçon raisonnable» justifie toute fouille effectuée par un chien dans des lieux publics comme les gares, les écoles ou les parcs. Autrement dit: interdiction d'y aller au pif.
Les deux dossiers étudiés par le plus haut tribunal du pays touchent le droit garanti par la Charte des droits et libertés concernant la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. La cour a statué que «l'impression qu'un individu se livre à une activité criminelle» et «la seule intuition du policier, basée sur son expérience», ne suffisaient pas pour entamer une fouille. À défaut de quoi on contrevient à la Charte.

Dans un premier cas, un sergent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à l'arrestation d'un voyageur dans un terminal d'autobus de Calgary. Motif: le comportement du passager lui avait semblé louche. Le suspect avait lancé un «long regard» au policier en descendant de l'autobus, puis s'était éloigné rapidement du véhicule sans récupérer aucun bagage.

Quand le policier est allé lui poser quelques questions et lui a demandé d'ouvrir son sac, le suspect a montré des signes de panique. Un autre sergent s'est alors présenté avec un chien-renifleur: le chien s'est immédiatement assis, indiquant la présence de drogue dans le sac. Les policiers ont mis le suspect en état d'arrestation, puis ont fouillé le sac, qui contenait effectivement 17 onces de cocaïne.

Le deuxième jugement concerne une perquisition faite à l'école secondaire St. Patrick's de Sarnia, en Ontario. Dans cette école, le directeur avait mis sur pied une politique de tolérance zéro en matière de drogues. Il avait dans la foulée lancé une «invitation ouverte» aux policiers locaux pour qu'ils viennent dans l'établissement avec des chiens-renifleurs, question de débusquer les petits revendeurs.

Ce qui a été fait. Trois policiers se sont présentés le 7 novembre 2002 avec un chien. «Au procès, ils ont admis qu'ils ne disposaient d'aucune information confirmant la présence de drogues à l'école à ce moment et ils ont volontiers reconnu qu'ils n'avaient aucun motif leur permettant d'obtenir un mandat de perquisition», indique la Cour suprême.

Ils ont donc fouillé l'école, les élèves restant confinés dans les classes. Et dans le gymnase, le chien-renifleur a découvert de la marijuana et des champignons magiques dans un sac à dos.

Pas de pêche

Pour la Cour suprême, les chiens (et surtout les policiers) ont erré. «Ce qu'elle vient dire aujourd'hui, c'est que les policiers ne peuvent plus aller à la pêche», indique le criminaliste Robert La Haye.

«S'ils n'ont pas de mandat de perquisition, qu'il n'y a pas d'enjeux de sécurité ou d'urgence et qu'il n'y a pas de soupçon raisonnable permettant de penser qu'une personne cache quelque chose d'illégal, on ne peut procéder à une fouille en supposant qu'elle donnera quelque chose. Sinon, c'est une fouille abusive qui contrevient à la Charte», dit-il.

Si les deux décisions n'ont pas fait l'unanimité chez les magistrats (les jugements sont d'ailleurs truffés de points en dissidence), les juges majoritaires écrivent que les fouilles effectuées -- le tribunal considère qu'un chien qui renifle un sac à distance effectue une fouille -- à Calgary et en Ontario n'étaient pas justifiées et qu'elles portaient atteinte à la vie privée.

«Les adolescents ne s'attendent pas vraiment à ce que leur vie privée échappe aux regards attentifs et aux fouilles de leurs parents, écrivent les juges. Mais ils s'attendent à ce que la police ne puisse pas, en se fondant sur des conjectures, procéder au hasard à l'examen du contenu de leurs sacs à dos, destiné à être tenu secret, et dissimulé dans un espace fermé à l'égard duquel l'accusé avait une attente permanente en matière de vie privée.»

De même, on indique qu'il «n'y a aucun doute que les hommes et les femmes d'affaires ordinaires qui utilisent les transports en commun ou les ascenseurs des tours à bureaux seraient outrés si on laissait entendre que la police peut inspecter au hasard le contenu de leurs serviettes même en l'absence de soupçons raisonnables qu'un acte illégal est commis».

Aéroports

Les jugements d'hier serviront donc pour encadrer les fouilles effectuées dans différents lieux publics. Toutefois, ils ne pourront s'appliquer dans les aéroports, régis par des lois spécifiques qui établissent que les voyageurs doivent s'attendre à être fouillés.

Ils ne concernent pas non plus les fouilles organisées par les écoles elles-mêmes (sans la participation de policiers mais avec celle d'agences privées), comme celle qui a été effectuée il y a quelques jours dans une école des Laurentides.

Mais on sait qu'au Québec plusieurs fouilles ont été effectuées par la police au fil des années dans des écoles où on soupçonnait que de la drogue circulait.

Invitée à réagir aux jugements, la GRC a indiqué au Devoir que ceux-ci seraient étudiés et que les changements qui devront être apportés aux modes de fonctionnement le seront rapidement. Quelque 140 unités de la GRC ont des chiens-renifleurs.

Du côté du ministère de la Justice, à qui l'Agence des services frontaliers transférait les appels hier, aucun commentaire étoffé ne sera fait avant que l'analyse des jugements ne soit terminée.

Finalement, la Sûreté du Québec a mentionné que ses interventions en milieu scolaire sont rares et ont toujours été faites un mandat en main.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit des décisions
R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18 (CanLII),
[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc18/2008csc18.html]
256 paragraphes
et
R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII),
[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc19/2008csc19.html]
191 paragraphes


3. Commentaire et explication

Nous ne commenterons qu'un aspect. Comme il s'agit d'arrêts majoritaires mais non unanimes, il faut s'attendre à des nouveaux ajustements et à de nouvelles nuances dans d'autres situations.
Il faudra tenir compte de la présence ou non de mandats, de motifs ou non, des lieux (ratione loci), aéroports, écoles, lieux publics, lieux privés etc. D'autres lois pourraient apporter un éclairage différent : terrorisme, sécurité publique, lutte au crime organisé etc.
Bel exemple de nuance « Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables».


4. Lien avec les modules du cours

La Charte est présentée au module 4. L'article 8 de la Charte est particulièrement pertinent:«Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.»
La procédure pénale est présentée au module 20 [disponible en juin 2008].

dimanche 6 avril 2008

É.D.I.T./22- -2008 Zonage municipal et religion

Le 6 avril 2008

1. Manchette du journal Le Devoir du 4 avril 2008

Val-Morin - Les hassidiques rappelés à l'ordre par la Cour d'appel

La communauté Belz se rendra jusqu'en Cour suprême pour sauver sa synagogue et son école illégales
Il n'y aura pas d'accommodement raisonnable pour la communauté juive hassidique de Val-Morin: la Cour d'appel a donné raison à la municipalité mercredi en décrétant que la liberté de religion des juifs n'est pas brimée par l'application d'un règlement municipal. Une cause qui pourrait faire jurisprudence.

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision, Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de), 2008 QCCA 577, rendue le 2 avril 2008. La décision comprend 65 paragraphes.
[http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=28736829&doc=47095748025B1901].


3. Commentaires questions

Cette décision pose la question de la limite de la liberté de religion dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il ne suffit pas d'invoquer la religion pour suspendre les lois et règlements relatifs à la vie en société.


4. Lien avec les modules du cours

La religion fait l'objet d'une brève mention au module 10.
Le zonage municipal est étudié au module 9.
L'accommodement raisonnable est mentionné au module 17 et précisé dans le document IGD/89.

vendredi 21 mars 2008

É.D.I.T./21-2008 Langue et langues--Trois nouvelles

Le 21 mars 2008

1. Les hasards de l'actualité du 20 mars 2008 ont remis de l'avant la question de la langue au Canada et au Québec, terres fertiles de la jurilinguistique et des droits linguistiques.


2. Manchettes du site web de Radio-Canada

L'Alberta devra payer
La Cour d'appel ordonne à la province de verser 300 000 $ à Gilles Caron, qui réclame un procès dans sa langue, afin de couvrir ses frais juridiques.

Le plan St-Pierre
La ministre responsable de la Charte de la langue française annonce une série de mesures, dont une hausse de 25 % du budget de l'OQLF, ce qui permettra notamment l'embauche de 20 inspecteurs supplémentaires.

Lord demande 1 milliard
L'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick recommande au gouvernement Harper d'investir au moins 1 milliard de dollars sur cinq ans pour aider les minorités francophones et anglophones du pays. Les réactions sont variées.

3. Commentaires

Ces trois questions illustrent la complexité et la multiplicité des aspects juridiques de la question linguistique dont on a ici trois illustrations : la langue de la justice, la langue officielle du Québec et les droits des minorités linguistiques au Canada.

Dans l'affaire albertaine, rappelons que le gouvernement fédéral a aboli le Programme de contestation judiciaire qui avait permis le financement de certaines poursuite qui ont contribué à l'avancement des droits linguistiques au Canada école à l'Île-du-Prince-Édouard, hôpital en Ontario etc.
Au Québec, le plan annoncé n'implique aucun changement législatif--car la loi est là--mais apporte des mesures d'inspection et donc renforce l'application de la loi.
Le Rapport Lord, «Rapport sur les consultations du gouvernement du Canada sur la dualité linguistique et les langues officielles» est disponible à l'URL:
[http://www.pch.gc.ca/pc-ch/conslttn/lo-ol_2008/lord-fra.pdf].

4. Lien avec les modules du cours

La Charte de la langue française est présentée au module 4.
Les questions linguistiques et culturelles sont abordés au module 10.
La langue de la justice se rattache au module 7 (aspect non développé).
L'égalité juridique des langues au Canada relève du droit constitutionnel,
particulièrement depuis la Charte de 1982.
L'Annexe D du Rapport Lord (précité au par. 3) présente une intéressante synthèse du cadre juridique des langues officielles.

lundi 3 mars 2008

É.D.I.T./20--2008 Peines minimales--Respect par les tribunaux



Le 3 mars 2008

1. Extrait du journal Le Devoir des 1er et 2 mars 2008 p.A 3 :

«Peines minimales - Les juges doivent respecter les législateurs

Le jugement de la Cour suprême est d'autant plus important que les conservateurs jouent la carte de la loi et de l'ordre

La Cour suprême a reconnu le bien-fondé des peines minimales, hier, dans une décision aux répercussions politiques importantes qui a pour effet d'encadrer le pouvoir discrétionnaire des juges tout en rétablissant une sentence de quatre ans de pénitencier pour un policier albertain reconnu coupable d'homicide involontaire.

Cette décision envoie un message sans équivoque aux juges du pays: leur pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu. Les juges sont tenus de respecter l'intention du législateur lorsque celui-ci a prévu des peines minimales pour certains types de crimes.

«Il faut tenir pour acquis que le législateur a expressément choisi de ne pas accorder de pouvoir discrétionnaire aux juges lorsqu'il a décidé de prescrire une peine minimale obligatoire», tranche la juge en chef, Beverley McLachlin, au nom de ses huit collègues.

La cour ne règle pas tout à fait la question des exemptions constitutionnelles, ces instruments qu'utilisent les juges à l'occasion pour contourner l'obligation d'imposer des peines minimales. Mais elle signe presque leur arrêt de mort. «Aucune disposition n'autorise les juges à déroger à la peine minimale obligatoire, même dans les cas exceptionnels où elle entraînerait l'infliction d'une peine exagérément disproportionnée. [...] La loi prescrit un seuil de sévérité minimal de la peine, que les juges ne peuvent pas franchir», poursuit le plus haut tribunal du Canada.

Cet arrêt fort attendu donne indirectement un sérieux coup de pouce au gouvernement de Stephen Harper. Une trentaine d'infractions au Code criminel sont présentement assorties de peines minimales. Le sort de ces dispositions et du récent projet de loi-cadre contre la criminalité des conservateurs pesait donc dans la balance.

Les conservateurs ont en effet rehaussé les peines minimales pour une série d'infractions graves commises au moyen d'une arme à feu dans leur loi-cadre adoptée cette semaine par le Sénat. Dans un autre projet de loi à l'étude aux Communes (C-26), les conservateurs cherchent à introduire une peine minimale de deux ans de prison pour la production et le trafic de marijuana lorsque les infractions sont commises soit par le crime organisé, soit avec des gestes de violence, soit au détriment des mineurs.

Au coeur du litige

L'affaire tranchée hier par la Cour suprême implique Michael Ferguson, un ex-policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Alberta. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1999, à Pincher Creek, l'agent Ferguson a abattu Darren Varley de deux coups de feu à l'abdomen et à la tête, alors que la victime se trouvait dans une cellule.

Le policier a fourni des versions contradictoires des événements. Lors de son procès, Ferguson a déclaré que Varley s'était rué sur lui et qu'il avait saisi son pistolet. Il luttait encore avec le prévenu pour récupérer l'arme lorsque les coups de feu sont partis. Un jury a reconnu le policier coupable d'homicide involontaire. Dans une déclaration postérieure, Ferguson a affirmé qu'il avait repris la maîtrise de son arme lorsqu'il a tiré les deux coups de feu.

Dans les cas d'homicide involontaire au moyen d'une arme à feu, la peine minimale est de quatre ans de pénitencier. Le juge du procès, Ged Hawco, a cependant accordé une exemption constitutionnelle à l'agent Ferguson et l'a condamné à une peine de deux ans à purger dans la collectivité (une décision renversée en Cour d'appel).

Le juge Hawco est allé beaucoup trop loin dans sa décision, en formulant des hypothèses qui allaient à l'encontre de la preuve pour atténuer la culpabilité de Ferguson, affirme la Cour suprême. Le juge albertain a estimé que l'agent Ferguson avait tiré le premier coup de feu en légitime défense et le second, de façon instinctive et quasi automatique en raison de son entraînement de policier. Dans son raisonnement erroné, le juge a donc considéré que Ferguson n'était pas en colère et qu'il n'avait pas pris de décision consciente en logeant une balle dans la tête de Varley. C'est pourquoi il lui a accordé une exemption constitutionnelle et une peine avec sursis.

La décision ne change rien au statut de Ferguson, qui est aujourd'hui en liberté conditionnelle. Au moment de rétablir sa sentence de quatre ans de pénitencier, en 2006, la Cour d'appel de l'Alberta a retranché les deux années qu'il avait passées dans la collectivité. L'ancien policier a séjourné un grand total de deux mois en prison.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision R. c. Ferguson, 2008 CSC 6 (CanLII),[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc6/2008csc6.html], rendue le 29 février 2008.
La décision comporte 75 paragraphes.


3. Les questions que la Cour devait trancher

Droit constitutionnel — Charte des droits — Peine cruelle et inusitée — Détenu incarcéré dans une cellule du détachement de la GRC abattu par un policier au cours d’une altercation — Policier déclaré coupable d’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu — Peine minimale obligatoire de quatre ans prescrite par le Code criminel — La peine minimale constitue‑t‑elle une peine cruelle et inusitée dans les circonstances de l’affaire? — Dans l’affirmative, le juge du procès peut‑il accorder une exemption constitutionnelle écartant l’emprisonnement minimal de quatre ans et infliger une peine moins sévère? — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12, 24(1)Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 236(a).

Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exemption constitutionnelle — Possibilité d’obtenir une exemption — Un accusé peut‑il obtenir une exemption constitutionnelle en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés à titre de réparation dans une situation particulière où la peine d’emprisonnement minimale est jugée constituer une peine cruelle et inusitée interdite par l’art. 12 de la Charte? — La réparation appropriée consiste‑t‑elle à déclarer en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 que la disposition législative prescrivant cette peine est incompatible avec la Charte?

4. Commentaires et compléments
Les objectifs et principes de détermination de la peine sont énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel.
La décision comprend une intéressante discussion sur la différence des recours prévus aux aa. 24 et 52 de la Charte.

5. Lien avec les modules du cours
Le Code criminel est présenté au module 4.
Le sentencing ou partie du droit pénal relatif aux peines est brièvement abordé au module 18.
Les tribunaux et leur rôle font l'objet du module 7.
La hiérarchie comparée des sources du droit est illustrée dans le document IGD/37 Sources du droit : autorité et application comparées.



mardi 19 février 2008

É.D.I.T./19-2008 Santé--Financement--Groupe de travail --Rapport Castonguay

Le 19 février 2008

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 19 février 2008 :
«Dépôt du rapport Castonguay : Remède de cheval

«En avoir pour son argent ». C'est là le titre très évocateur du rapport de plus de 300 pages qu'a déposé, mardi, le comité que préside l'ancien ministre libéral Claude Castonguay.

Selon le quotidien La Presse, qui a obtenu une copie du rapport peu avant son dépôt officiel, le document de M. Castonguay risque fort de faire des vagues dans le milieu de la santé québécoise puisqu'il prône ni plus ni moins que la fin de la « gratuité de la santé ».

En effet, le groupe de travail estime que la survie de l'actuel système passe nécessairement par son adaptation « aux réalités et au contexte du 21e siècle ». Et pour se faire, il faut trouver une façon de juguler l'hémorragie financière d'un système qui ne cesse de peser sur les finances publiques québécoises.

Selon les auteurs de ce énième rapport sur la santé au Québec, la facture annuelle de la santé au Québec grimpera à plus de 42 milliards de dollars en 2017. Cette facture augmente depuis 10 ans de 6 % en moyenne par année, alors que la croissance économique de la province s'établit à environ 4 %.

Ainsi, La Presse explique que le comité Castonguay va proposer au gouvernement Charest d'oeuvrer à faire modifier l'actuelle Loi canadienne de la Santé pour rendre possible le décloisonnement de la pratique médicale. Ce décloisonnement, en fait, permettrait aux médecins de pratiquer à la fois dans le privé, tout en conservant une partie de leur pratique dans le réseau public.

Le rapport estime aussi que Québec doit mettre en place un « Fonds de stabilisation » pour faire face à la hausse des dépenses de santé. Ce fonds serait alimenté essentiellement grâce à l'instauration d'une franchise annuelle, calculée en fonction du revenu des familles québécoises et de leur utilisation du système. Le comité propose de compléter le financement du fonds grâce à une hausse de 0,5 % à 1 % de la taxe de vente provinciale.

Le comité suggère, dans la foulée de l'Affaire Chaouli, d'accroître le nombre d'interventions couvertes par le régime public et pour lesquelles les Québécois peuvent déjà s'assurer au privé. Actuellement, Québec ne permet de telles assurances que pour certaines interventions orthopédiques aux genoux et aux hanches, ainsi que les opérations pour les cataractes.

L'une des dernières suggestions du comité risque, elle aussi, de susciter bien des débats à l'Assemblée nationale. En effet, le comité suggère que les patients inscrits à une clinique de médecine familiale aient à débourser, contre une prise en charge de l'ensemble de leurs besoins de santé, une cotisation annuelle pouvant aller jusqu'à 100 $.

Outre M. Castonguay, le comité était composé de deux vice-présidents, Joanne Marcotte et de Michel Venne, respectivement proposés par l'Action démocratique du Québec et le Parti québécois.»



2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le rapport du groupe de travail sur le financement du système de santé au Québec, dont le titre est EN AVOIR POUR NOTRE ARGENT : DES SERVICES ACCESSIBLES AUX PATIENTS, UN FINANCEMENT DURABLE, UN SYSTÈME PRODUCTIF, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE, est résumé dans un sommaire
[http://www.financementsante.gouv.qc.ca/fr/rapport/pdf/SommaireFR_FinancementSante.pdf].

Il compte six parties sur plus de 280 pages et six annexes.

3. Table des matières des six parties
PREMIÈRE PARTIE
La vision : un nouveau contrat social .......................................... 7
Un appel à la responsabilité ................................................................................... 7
Des valeurs et des principes.................................................................................10
Des obligations précises pour chacun des acteurs.............................................11
Le rôle complémentaire du secteur privé ............................................................14
Des rôles bien circonscrits ....................................................................................15
DEUXIÈME PARTIE
L’état de la situation : le système de santé au Québec et
ailleurs.........................................................................................17
Chapitre 1 – Le système de santé au Québec : ses forces et ses
faiblesses ................................................................................19
1.1 Un système de santé auquel les Québécois sont
profondément attachés ..............................................................................19
1.2 Des citoyens satisfaits des services rendus, mais un
accès difficile et une productivité insuffisante : le
système de santé pourrait faire beaucoup mieux.....................................26
1.3 La question du financement du système ..................................................30
Chapitre 2 – Le contexte international : une source d’inspiration
pour le Québec .......................................................................39
2.1 Un état de santé toujours meilleur.............................................................39
2.2 Une valeur commune, des problèmes identiques ....................................39
2.3 Des réformes partout engagées.................................................................42
2.4 La réforme : un processus permanent.......................................................46
VI
TROISIÈME PARTIE
Un cadre de référence : fixer des limites réalistes et
équitables ................................................................................... 47
Chapitre 3 – Une limite quantitative : ajuster la croissance des
dépenses publiques de santé à celle de la richesse ...........49
3.1 Des limites qui ont toujours existé .............................................................49
3.2 L’obligation de faire des choix ....................................................................51
3.3 Se fixer un objectif.......................................................................................54
3.4 Prendre les moyens pour atteindre l’objectif fixé......................................55
Chapitre 4 – Une limite qualitative : délimiter la couverture
publique et établir des priorités............................................59
4.1 La couverture actuelle : incohérente et figée ............................................59
4.2 Un mécanisme crédible et légitime ............................................................62
4.3 Les conditions du succès............................................................................66
QUATRIÈME PARTIE
Les services : le bon service de santé offert par la bonne
personne au bon moment .......................................................... 69
Chapitre 5 – Vivre en santé et limiter les coûts grâce à la
prévention...............................................................................71
5.1 La prévention et ses effets .........................................................................72
5.2 Des exemples convaincants .......................................................................74
5.3 Investir dans la prévention, individuellement et
collectivement..............................................................................................77
Chapitre 6 – Une clinique de santé de première ligne pour tous au
Québec....................................................................................81
6.1 Qu’est-ce que la première ligne ?...............................................................82
6.2 Le chemin parcouru pour renforcer la première ligne ..............................82
6.3 Des efforts encore insuffisants ..................................................................83
6.4 Accélérer le déploiement de cliniques de santé
partout au Québec.......................................................................................88
6.5 Une cotisation annuelle ..............................................................................91
VII
Chapitre 7 – Des initiatives pour l’accès aux soins...................................95
7.1 Assurer une collaboration étroite entre la première
ligne et les autres composantes du système ............................................95
7.2 Faire du secteur privé un allié du secteur public ......................................99
7.3 Des initiatives clairement encadrées...................................................... 107
Chapitre 8 – Une réponse adaptée au vieillissement et à la perte
d’autonomie......................................................................... 109
8.1 Quelques idées reçues sur les effets du vieillissement......................... 110
8.2 L’importance d’une vision à long terme ................................................. 111
8.3 Commentaires concernant un régime d’assurance
contre la perte d’autonomie .................................................................... 115
8.4 Les soins liés à la perte d’autonomie : la situation au
Québec...................................................................................................... 117
8.5 La situation dans les pays de l’OCDE...................................................... 123
8.6 Les principaux constats ........................................................................... 125
8.7 Des orientations pour la prochaine décennie ........................................ 127
Chapitre 9 – Des médicaments mieux utilisés dont le coût est
contrôlé ................................................................................ 135
9.1 Un enjeu thérapeutique et économique majeur .................................... 135
9.2 Utiliser les médicaments de façon optimale .......................................... 147
9.3 Améliorer les règles de financement du régime
général d’assurance médicaments......................................................... 152
CINQUIÈME PARTIE
La mobilisation des moyens : un système de santé
productif et efficace .................................................................157
Chapitre 10 – La gouvernance : une nouvelle culture à implanter ........ 159
10.1 Notre système de santé du point de vue de sa
gouvernance ............................................................................................. 160
10.2 Un changement de culture étayé par des principes .............................. 170
10.3 Des recommandations et des propositions............................................ 171
10.4 Évaluer la performance, tester de nouvelles voies ................................ 185
Chapitre 11 – Une allocation des ressources incitative et
stratégique ......................................................................... 189
11.1 Le système actuel d’allocation des ressources...................................... 189
11.2 Une nouvelle approche : l’achat de services .......................................... 193
VIII
Chapitre 12 – Une organisation du travail dynamique et efficace..........199
12.1 La situation actuelle : bureaucratisme et
affrontements ........................................................................................... 200
12.2 Améliorer les relations de travail grâce à
l’organisation du travail............................................................................ 205
Chapitre 13 – Un organisme crédible et indépendant pour assumer
un rôle stratégique : l’Institut national d’excellence
en santé ...............................................................................213
13.1 Des exemples étrangers .......................................................................... 213
13.2 La situation au Québec ............................................................................ 215
13.3 Fusionner les organismes existants pour créer
l’Institut national d’excellence en santé ................................................. 217
Chapitre 14 – Les nouvelles technologies de l’information, au
service du patient et du gestionnaire................................221
14.1 Informatiser le dossier de chaque patient : pour la
qualité des soins et l’efficacité de la gestion ......................................... 222
14.2 L’état de la situation................................................................................. 224
14.3 Partir de la base et mieux coordonner l’ensemble ................................ 229
SIXIÈME PARTIE
Le financement : voir à long terme, partager les
responsabilités .........................................................................233
Chapitre 15 – Des sources de revenus durables et diversifiées..............235
15.1 La situation actuelle ................................................................................. 236
15.2 Un fonds de stabilisation dédié à la santé.............................................. 241
15.3 Les autres sources de financement........................................................ 258
15.4 L’impact des mesures proposées sur l’évolution des
dépenses et des revenus......................................................................... 262
Chapitre 16 – Une meilleure information, grâce au compte santé.........265
16.1 Les objectifs .............................................................................................. 265
16.2 Les informations présentées dans le compte santé.............................. 266
16.3 Le compte santé, outil de reddition de comptes.................................... 268
16.4 Un exemple de ce que pourrait être le compte santé............................ 269
IX
Chapitre 17 – Une loi inadaptée : la Loi canadienne sur la santé .......... 275
17.1 Le contenu de la Loi canadienne sur la santé ....................................... 275
17.2 Une loi qui gène l’évolution des systèmes de santé .............................. 277
17.3 La nécessaire adaptation de la Loi canadienne sur la
santé ......................................................................................................... 279


4. Lien avec les modules du cours
La santé fait l'objet du module 12. En particulier, voir notre analyse juridique du projet de loi 33, la réponse alors offerte par le gouvernement au jugement Chaouli de la Cour suprême.
Les finances publiques sont abordées dans le module 13.
L'assurance comme contrat, fut mentionnée au module 4.
Les services sociaux, complémnetaires, sont traités au module 18.



jeudi 14 février 2008

É.D.I.T./18-2008 Fôrets--Québec--Livre vert

Le 14 février 2008

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le jeudi 14 février 2008 :

«Livre vert sur les forêts :Orienter le Québec

Québec veut renouveler la gestion des forêts. Jeudi, le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, a présenté son livre vert. Il contient neuf orientations pour moderniser un régime forestier qui, selon le gouvernement, ne répond plus aux réalités contemporaines.

Parmi les propositions pour mettre à jour le régime forestier en place depuis environ 25 ans, le gouvernement propose un nouveau zonage du territoire en plus d'une décentralisation vers les régions.

Une petite révolution
Québec propose d'abolir les contrats d'approvisionnement et d'aménagement avec les entreprises forestières (CAAF) qui étaient en place depuis 1986. En ce sens, le ministre Claude Béchard parle de véritable « petite révolution ».

Selon le régime actuel, un volume de forêt à exploiter est attribué à une entreprise forestière. Si la réforme proposée est adoptée, cette attribution serait remplacée par un droit d'achat ou « droit de premier preneur ». L'entreprise conserverait ainsi 75 % de cette quantité à exploiter, mais devrait céder le reste, soit le quart, à ce que l'on peut qualifier de bourse du bois. Ainsi, le quart de la forêt serait mise aux enchères. Celles-ci détermineraient le prix du bois au Québec.

En ce moment, des portions de forêt ne sont pas exploitées parce que les entreprises conservent leurs droits de coupe même si elles sont fermées. L'un des buts de cette proposition consiste à minimiser l'impact de crises comme celle vécue en ce moment par cette industrie.
Imaginez ces cinq millions de mètres cubes qui sont actuellement disponibles et non transformés au Québec. L'évaluation qu'on en fait c'est que ça pourrait être environ 15 000 emplois qui seraient créés au Québec demain matin si cette forêt-là était transformée. Donc, ce que l'on vise, c'est de faire en sorte que cette forêt québécoise fasse travailler les Québécois.

Vers une vision plus verte
Le livre vert propose également l'élaboration d'une stratégie de développement durable de la forêt. Des zones d'aménagement dites « écosystémiques » seraient aménagées et la sylviculture y serait intensifiée afin de renouveler la ressource. En ce sens, un fonds d'investissement voué à la sylviculture serait créé. Par ailleurs, plus de 8 % du territoire forestier québécois seraient protégés.

Un point de départ
Contrairement à un livre blanc qui est un texte de loi officiel à l'état préliminaire, un livre vert n'est pas un projet de loi en tant que tel et consiste en un point de départ pour orienter les discussions. En effet, son contenu pourra être modifié, d'autant plus que l'heure est maintenant aux opinions. En effet, le livre vert fera l'objet de consultations partout en province d'ici le 28 mars prochain.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le livre vert [bien nommé!] intitulé La forêt, pour construire le Québec de demain se trouve à l'URL:
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/livre-vert.pdf


3. Commentaires
Les neuf orientations proposées :

1. Favoriser la mise en valeur des ressources par l'implantation d'un zonage du territoire.
2. Recentrer le rôle du ministère des Ressources naturelles et de la Faune sur ses responsabilités fondamentales.
3. Confier à des acteurs régionaux des responsabilités en matière de gestion des forêts du domaine de l'État.
4. Confier à des entreprises d'aménagement certifiées la réalisation des interventions forestières.
5. Promouvoir une gestion axée sur l'atteinte de résultats durables et la responsabilisation des gestionnaires et des aménagistes.
6. Favoriser un approvisionnement stable de matière ligneuse en instaurant un droit de premier preneur.
7. Établir un marché concurrentiel des bois provenant des forêts du domaine de l'État.
8. Créer un fonds d'investissement sylvicole pour la sylviculture intensive.
9. Se doter d'une stratégie de développement industriel axée sur les produits du bois à forte valeur ajoutée.

4. Lien avec les modules du cours

L'arbre individuel fut mentionné au module 2 (les biens).
L'arboriculture est partiellement mentionnée en agroalimentaire, au module 16.
Les ressources naturelles et l'aménagement du territoire sont abordés au module 9.
Le livre vert ou blanc est mentionné comme une source possible de loi au module 6.
[Contrairement à un livre blanc qui est un texte de loi officiel à l'état préliminaire, un livre vert n'est pas un projet de loi en tant que tel et consiste en un point de départ pour orienter les discussions.]

5. Pour faciliter la comparaison avec le régime actuel, on peut avantageusement consulter le document
Vision globale d’un nouveau régime forestier – Éléments de comparaison
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/regime-comparaison.pdf
qui présente les éléments comparatifs les plus significatifs du régime forestier actuel et de celui proposé.

6. L'annexe 1 du rapport présente une Évolution du régime forestier québécois.

mardi 12 février 2008

É.D.I.T./17-2008 Agriculture--Commission sur l'avenir--Rapport

Le 12 février 2008

1. Communiqués de presse de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire en date du 12 février 2008 (six communiqués):
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/presse/communiques.fr.html



2. Point clé du rapport (tiré d'un communiqué de la Commission):
«La Commission propose une vision d’ensemble, qu’elle traduit concrètement en attribuant à l’agriculture de demain les caractéristiques suivantes :
• Notre agriculture doit, en premier lieu, se donner pour mission première de nourrir les Québécois, sa vocation de base étant de produire des aliments de qualité pour le marché domestique.
• Elle doit aussi être multifonctionnelle, c’est-à-dire qu’au-delà de sa fonction nourricière, elle doit contribuer à l’occupation dynamique du territoire, à la revitalisation des collectivités rurales, à la production de biens non alimentaires et environnementaux et à la configuration des paysages. Elle est aussi un mode de vie et une source d’identité culturelle.
• Elle doit être plurielle, c’est-à-dire diversifiée dans ses composants : modes de production, profil des agriculteurs, gammes de produits, structure et taille des établissements, etc.
• Elle doit être plus entrepreneuriale, c’est-à-dire assumée et pratiquée avant tout par des hommes et des femmes gestionnaires qui, pour une forte majorité, sont propriétaires de leur ferme ou de leur entreprise et la gèrent comme une PME.
• Elle doit être hautement professionnelle, ce qui signifie que les agriculteurs et les transformateurs doivent être bien formés, tirer profit des avancées de la recherche et de la technologie, maîtriser les meilleures techniques et les adapter à la situation qui leur est propre.
• Notre agriculture doit aussi épouser inconditionnellement les principes du développement durable et tenir compte autant de la protection de l’environnement, de la viabilité et de la rentabilité des activités agricoles que des attentes des communautés, comme de la société tout entière.
• Enfin, notre agriculture doit aussi exploiter son plein potentiel et saisir toutes les occasions de s’affirmer et de contribuer activement à l’épanouissement social et économique du Québec.»


3. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le texte du rapport se trouve à l'URL:
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Dossiers%2012%20fevrier/Rapport%20fr.pdf
Les recommandation sont en page 251 et ss.


4. Principaux chapitres du Rapport
1 Les facteurs qui exerceront une influence
sur l’avenir 17
2 Les principaux messages adressés
à la Commission 25
3 Une vision d’avenir
à partager 31
4 La production agricole
et l’aide de l’État 45
5 La mise en marché
des produits agricoles 75
6 La transformation et
la distribution alimentaires 95
7 La formation et le perfectionnement
des ressources humaines 121
8 La recherche
et l’innovation 151
9 L’environnement 161
10 L’alimentation, la santé
et les attentes des consommateurs 185
11 La protection du territoire agricole
et le développement régional 199
12 L’utilisation de l’agriculture à d’autres fins
que l’alimentation 213
13 La gouvernance 225


5. Lien avec les modules du cours

L'agriculture et l'alimentation font l'objet du module 16.
Comme on l'avait annoncé en liminaire, le contenu du module sera revu en profondeur à la lumière du rapport et des modifications législatives qui suivront.
Les aspects de finances publiques et de gouvernance ont été traités tangentiellement au module 13.
Le territoire et le zonage sont abordés dans le module 9, l'espace et le droit.

jeudi 7 février 2008

É.D.I.T./16-2008 Médicaments génériques--Convention OMC--Canada

Explication du droit par informations et textes

Le 7 février 2008

1. Extrait du journal Le Devoir du 31 décembre 2007 :

«Médicaments génériques: le Canada prend les devants

Le pays a été le premier à ratifier l'accord de l'OMC favorisant la lutte contre les grandes épidémies
Le Canada est devenu cet automne le premier pays à se prévaloir des nouvelles règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) visant à favoriser l'exportation de médicaments génériques plus abordables afin d'aider les pays pauvres à lutter contre les grandes épidémies qui les affligent.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le site de l'OMC comprend un sous-portail consacrés à la santé publique en relation avec les ADPIC (Aspects de la propriété intellectuelle liésau commerce)
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/pharmpatent_f.htm

On y trouve toutes les informations pour comprendre le problème dans son entier.

Notez le cheminement de la notification en remontant la filière jusqu'à la Décision de 2003 mettant en œuvre le paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, elle même adoptée sous le titre de Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), adoptée en 2001.


3. Commentaires, questions
Le mécanisme de la licence obligatoire permet de contrer la rigidité et l'exclusivité d'un brevet par ailleurs valide en autorisant à fabriquer un produit breveté ou à utiliser un procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet.

La problématique des génériques pose notamment la question de savoir s'il y a un frein aux ambitions de l'OMC de tout faire entrer dans la sphère du commerce. Certains impératifs dont celui de la santé se ressentent d'une telle interprétation. L'OMC préfère se discipliner elle-même, de crainte d'être contestée, voire ignorée.
Certians pays ont sonné l'alarme : Afrique du Sud, Brésil, Inde, Thailande.


4. Lien avec les modules du cours

La propriété intellectuelle en général est mentionnée au module 4.
La brevetabilité des médicaments est mentionnée au module 12 en relation avec les règles de l'OMC applicables aux ADPIC
(Aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce).
L'OMC est globalement présentée au module 13.

lundi 28 janvier 2008

É.D.I.T./15-2008 Droits sur sonneries de cellulaires

Le 28 janvier 2008

1. Extrait du journal Le Devoir du 23 janvier 2008 page B 7 :
«La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) se réjouit de la décision de la Cour d'appel fédérale d'appliquer des droits de licence pour la transmission de sonneries téléphoniques aux fournisseurs de sonneries pour les années 2003-05.

Le 10 janvier dernier, la cour a en effet maintenu la décision de la Commission du droit d'auteur de 2006 à ce sujet, dans la foulée de la demande de révision judiciaire de l'Association canadienne des télécommunications sans fil et de deux de ses membres, Bell Mobilité et Telus Communications. Ceux-ci alléguaient que la transmission d'une sonnerie vers un téléphone cellulaire ne constituait pas une communication si elle ne pouvait pas être entendue par le destinataire au moment de la transmission. La cour a établi que cette définition d'une communication était trop étroite.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision
Canadian Wireless Telecommunications Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2008 FCA 6 (CanLII) [http://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2008/2008fca6/2008fca6.html].
Une décision de 44 paragraphes rendue le 9 janvier 2008 non encore disponible en version française.

3. Commentaires questions

Cette décision établit un lien entre la réglementation générale des télécommunications et le droit d'auteur.


4. Lien avec les modules du cours

La vaste question du droit d'auteur est présenté globalement au module 4 et ensuite abordée en différents aspects dans les modules spécialisés selon la dimension pertinente.

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval

Archives du blog