Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

jeudi 13 décembre 2007

É.D.I.T./14-2007--Négociations du secteur public--Loi de 2003 inconstitutionnelle

Le 13 décembre 2007

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 30 novembre 2007
« La loi 30 est invalidée
Le gouvernement Charest vient de subir un important revers. Vendredi, la Cour supérieure du Québec a invalidé la loi 30 sur la fusion d'unités syndicales dans le secteur de la santé que le gouvernement avait adoptée sous le bâillon en décembre 2003.

Cette loi imposait aux 260 000 travailleurs de la santé la réduction du nombre de leurs organisations syndicales de 36 à 4. Elle forçait aussi les syndicats à négocier certains éléments des conventions collectives, comme les congés ou la semaine de travail, au niveau local plutôt que national. Elle prévoyait aussi un mécanisme d'arbitrage, ce qui privait les syndiqués de leur droit de grève.

Dans son jugement, la juge Claudine Roy a statué que la loi 30 a bafoué les droits fondamentaux des travailleurs de la santé, en référence à la façon dont le gouvernement leur a imposé un nouveau contrat de travail. Selon elle, la loi ne respectait également pas les engagements internationaux du Canada et portait atteinte au droit d'association et à la négociation collective de bonne foi.

Le jugement ne s'appliquera cependant pas avant 18 mois. Si rien ne change d'ici la fin de cette période de sursis, les anciennes unités de négociation et les anciens syndicats devront donc être restitués.

Cela voudrait donc dire, par exemple, que la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), créée après l'entrée en vigueur de la loi, serait démantelée. Les infirmières auxiliaires ne feraient donc plus partie du syndicat qui représente les infirmières.

La présidente de la FIQ, Lina Bonamie, croit que cela ne serait pas une bonne chose. « On a accueilli les infirmières auxiliaires et c'est pourquoi on a changé notre nom [..] Donc, je vous dirais que les relations sont de plus en plus positives », affirme-t-elle.

De son côté, la présidente de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), Claudette Carbonneau, s'est déclarée très satisfaite du jugement. Elle se dit maintenant prête à s'asseoir avec le gouvernement pour discuter de la suite des choses. « Le statu quo tel qu'il était avant l'adoption de la loi 30, nous vivions avec, mais ce n'était pas notre premier choix. D'où notre offre au gouvernement de s'asseoir et de rechercher [des solutions] pour faire mieux », a-t-elle dit. »

Au même effet, Le Devoir des 1er et 2 décembre 2007 p. A 3.


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 2007 QCCS 5513 (CanLII),[http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs5513/2007qccs5513.html], rendue le 30 novembre 2007.

Long jugement de 423 paragraphes; heureusement le par. 4 du jugement en donne le plan:

PLAN

Paragr.

1. Le contexte............................................................................................................................... 5

1.1 Le régime d'accréditation syndicale au Québec..................................................... 7

1.2 Le régime de négociation des conventions collectives........................................ 22

1.3 Le projet de loi 30..................................................................................................... 25

1.4 La Loi......................................................................................................................... 43

1.4.1 Les unités de négociation....................................................................... 45

1.4.2 La négociation : locale ou provinciale.................................................... 53

2. La preuve............................................................................................................................... 56

2.1 Les diététistes et nutritionnistes.............................................................................. 60

2.2 Les inhalotérapeutes................................................................................................ 83

2.3 Les infirmières........................................................................................................... 91

2.4 Les infirmières auxiliaires...................................................................................... 111

2.5 La multiplicité et le chevauchement des unités de négociation......................... 120

2.6 Le cumul d'ancienneté............................................................................................ 123

2.7 La preuve du procureur général............................................................................ 127

2.7.1 Le réseau de la santé et des services sociaux................................... 131

2.7.2 Le nombre d'unités de négociation...................................................... 133

2.7.3 Les négociations à l'échelle locale....................................................... 152

2.7.4 La nécessité d'agir................................................................................. 153

3. Les questions en litige....................................................................................................... 165

4. L'analyse 171

4.1 La norme de contrôle.............................................................................................. 171

4.2 L'adoption en violation de préceptes constitutionnels fondamentaux............... 173

4.2.1 Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et le contrôle exclusif par l'Assemblée nationale de ses débats........................................................................ 178

4.2.2 Le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale............... 196

4.3 La liberté d'association.......................................................................................... 202

4.3.1 La position des requérants................................................................... 209

4.3.2 La position du Procureur général et des employeurs........................ 219

4.3.3 La décision de la Commission............................................................. 226

4.3.4 L'évolution jurisprudentielle en matière de liberté d'association dans le contexte des relations de travail.................................................................................. 228

4.3.5 L'arrêt Health Services.......................................................................... 249

4.3.6 Les unités de négociation..................................................................... 262

4.3.7 Les négociations locales...................................................................... .318

4.3.8 La justification......................................................................................... 338

4.3.9 Conclusion sur la liberté d'association et le choix du remède.......... 387

4.4 La liberté d'expression........................................................................................... 401

4.5 Le droit à l'égalité.................................................................................................... 406

4.6 Le droit à des conditions de travail justes et raisonnables................................ 418





3. Commentaires, questions
La déclaration d'inconstitutionnalité est suspendue pour 18 mois, le temps de permettre aux parties de trouver un nouveau terrain d'entente.
Les par. 249 et suivant illustrent une application concrète de la hiérarchie des tribunaux. La Cour suprême ayant rendu une décision (dans l'affaire Health Services), les tribunaux de première instance sont liés par cette interprétation du droit. Ainsi la situation québécoise doit-elle subir le test des critères de la Cour suprême.



4. Lien avec les modules du cours
La question est abordée dans le module 17 où nous faisons état du Rapport du BIT et de l'arrêt Health Services (mentionné au par. 249 du jugement).
La Charte est présentée au module 4.

mardi 27 novembre 2007

É.D.I.T./13-2007 Congés sans solde pour victimes d'actes criminels

Le 27 novembre 2007

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada :

«Québec annonce de nouvelles mesures pour venir en aide aux victimes d'acte criminel et à leur famille.

Selon le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale mardi, toute victime ou proche d'une victime d'un acte criminel grave, comme un meurtre, pourra s'absenter de son travail pour une période maximale de deux ans, sans crainte de perdre son emploi.

Le ministre du Travail, David Whissell, qui a déposé le projet, a dit qu'il avait consulté les associations patronales et syndicales avant la présentation de celui-ci.

Cette mesure était aussi réclamée depuis des mois par les familles de victimes.

Laurette Janelle, par exemple, qui a perdu sa fille de 25 ans, tuée violemment en 2004, s'est retrouvée sans travail. Troublée par le drame, elle a quand même perdu son emploi après avoir travaillé 14 ans au centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay. « Il a fallu que je fasse un choix et c'est ça qui est terrible, faire un choix entre sa famille, l'épreuve qu'on vit et son travail ».

Si le projet est adopté, un salarié pourra s'absenter de son travail pour une période maximale de 52 semaines si son conjoint ou son enfant meurt par suicide ou en cas de disparition de son enfant mineur.

Un congé maximal de 104 semaines sera accordé si une personne ou son enfant mineur subit un préjudice corporel grave à la suite d'un acte criminel ou si son conjoint ou son enfant meurt en raison d'un tel acte.

David Whissell croit que « comme père de famille, si l'un d'entre vous vivait un suicide d'un enfant ou [d'un] conjoint, ce n'est pas vrai qu'avec cinq jours de congé, comme prévu actuellement, on peut passer à travers une telle épreuve ».


Pierre-Hugues Boisvenu, père de Julie Boisvenu, assassinée en 2002, et cofondateur de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, accueille aussi favorablement le projet de loi.

« Il y a 80 % de divorces dans les familles dont un proche a été assassiné, et si on peut leur assurer un minimum de sécurité, je pense qu'on va réussir à garder les familles ensemble et que les dégâts seront moins grands lors d'un meurtre », dit-il.

L'Association a maintenant l'intention de se tourner vers Ottawa pour réclamer un coup de pouce financier pour les victimes en congé sans solde, en vertu notamment du programme d'assurance-emploi.

Les entreprises sont d'accord

Le Conseil du patronat du Québec est d'accord avec les modifications aux normes du travail, et ne croit pas que ces mesures entraîneront de coûts excessifs pour les employeurs.

Selon le ministère du Travail, même si les congés prévus sont sans salaire, les mesures pourraient entraîner des coûts d'environ 10 millions de dollars par année pour l'ensemble des employeurs du Québec,

Selon le président du Conseil du patronat, Michel Kelly-Gagnon, « la très grande majorité des employeurs du Québec devrait être en mesure de s'acquitter de ces coûts ».

Chaque année, quelque 5000 travailleurs seraient touchés par les situations prévues dans le projet de loi.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit du projet de loi 58 intitulé
Loi modifiant la Loi sur les normes du travail relativement aux absences et aux congés
présenté le 27 novembre 2007.

http://www.assnat.qc.ca/fra/38legislature1/Projets-loi/Publics/07-f058.htm

Le projet compte 15 articles


3. Notes explicatives du projet

Ce projet de loi modifie la Loi sur les normes du travail afin de prévoir le droit pour un salarié de s'absenter de son travail pour une période maximale de 104 semaines si lui-même ou son enfant mineur subit un préjudice corporel grave à la suite d'un acte criminel ou si son conjoint ou son enfant décède en raison d'un tel acte.

Le projet de loi introduit aussi le droit pour un salarié de s'absenter de son travail pour une période maximale de 52 semaines si son conjoint ou son enfant décède par suicide ou en cas de disparition de son enfant mineur.

Le projet de loi prévoit également que ces règles puissent s'appliquer dans certaines autres circonstances et précise les conditions et les modalités d'exercice de ce droit, notamment la réintégration du salarié dans son poste habituel à la fin de sa période d'absence et que ces absences sont sans salaire.

4. Lien avec les modules du cours


La LNT (Loi sur les normes du travail,L.R.Q., c. N-1.1) fait partie des «top 10» présentées au module 4.
Le monde du travail est l'objet du module 17.
Ne pas confondre avec les prestations payables aux victimes d'actes criminels, lesquelles sont des éléments d'une politique sociale, objet du module 18.



lundi 19 novembre 2007

É.D.I.T./12-2007 Justice pénale pour les adolescents--Projets de loi 2007--Durcissement



Le 19 novembre 2007

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 19 novembre 2007 :

« Ottawa vise la coercition



«Le gouvernement de Stephen Harper a entrepris, lundi à Ottawa, une série de dépôts de projets de loi liés à la lutte contre la criminalité, l'une des priorités de ses deux discours du Trône.

Le ministre de la Justice du Canada, Rob Nicholson, a annoncé un durcissement de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qu'on appelle aussi la loi sur les jeunes contrevenants, afin d'imposer des sanctions proportionnelles aux crimes commis.

La première modification porte sur la manière d'établir les peines. Le gouvernement veut que les juges tiennent compte à l'avenir d'objectifs de dissuasion et de réprobation, et non seulement du potentiel de réhabilitation des jeunes.

Le deuxième changement vise à permettre l'incarcération d'un jeune avant son procès, si celui-ci représente un danger pour la société. Cela s'appliquerait par exemple à des cas de crimes contre la personne ou de récidive, a précisé le ministre du Travail, Jean-Pierre Blackburn, qui répondait aux questions en français à la place de M. Nicholson.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de justice, Joe Comartin, a dénoncé l'approche du gouvernement. Il a mis en doute la faisabilité des changements annoncés.

Un projet similaire dans le passé avait soulevé un tollé au Québec, tant parmi les élus que chez les intervenants auprès des jeunes.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle remplaçait l'ancienne Loi sur les jeunes contrevenants.

Deux autres projets à venir

Ottawa veut aussi imposer des peines de prison obligatoires pour les crimes graves liés aux drogues et à leur trafic. Il doit déposer plus tard cette semaine ce complément à la stratégie de lutte contre la drogue annoncée le 4 octobre dernier.

Près de 64 millions de dollars sont consacrés à cette stratégie, dont 21,6 millions sont investis dans la lutte contre la production et la distribution de drogues illicites. Les deux tiers restants de la somme doivent servir à prévenir et à traiter la toxicomanie. L'opposition a décrié la stratégie du gouvernement, néo-démocrates et libéraux la trouvant trop coercitive.

Enfin, le gouvernement fédéral veut aider les policiers à lutter contre le vol d'identité, dont les manifestations sont de plus en plus fréquentes et complexes. Selon les services de police du pays, plus du quart des Canadiens ont été victimes de vol d'identité à un moment ou un autre.»



2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit du projet de loi C-25 - /Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
/déposé en //première lecture/ /le 19 novembre 2007.

L'outil majeur pour suivre le cheminement des projets de loi est /LégisInfo/
http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Language=f




É.D.I.T./11-2007 Union libre/Conjoints de fait vs union civile


Le 19 novembre 2007

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 19 novembre 2007 :

«Union libre : La confusion règne dans l'esprit des gens

Six personnes sur dix vivant en union libre se croient aussi bien protégées que les gens mariés en cas de séparation ou de décès.

C'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos Descaries réalisé pour le compte de la Chambre des notaires du Québec.

Selon le président de la Chambre, Me Denis Marsolais, près de 35 % des couples vivent en union libre au Québec contre 13,4 % dans le reste du Canada. C'est plus de 1,2 million de personnes.

60 % d'entre elles croient qu'elles ont les mêmes droits que les personnes mariées. « Pourtant, au sens de la loi, les conjoints de fait n'ont aucune obligation l'un envers l'autre, et ce, peu importe le temps passé ensemble », affirme Me Marsolais.

La séparation

Le sondage révèle qu'en cas de séparation:

* 64 % des conjoints de fait pensent que tous les biens acquis
pendant leur vie commune seront partagés à parts égales;
* 77 % d'entre eux pensent que le conjoint le plus pauvre aura droit
à une pension alimentaire.

Me Marsolais affirme qu'en pareil cas, seule la rédaction d'un contrat de vie commune assure aux conjoints de fait les mêmes obligations et les mêmes protections qu'aux couples mariés. Or, selon le sondage, seulement 21 % des couples possèdent un tel contrat. En entrevue avec Radio-Canada.ca, le directeur des communications de la Chambre des notaires, Antonin Fortin, explique qu'il n'est pas obligatoire de signer ce contrat devant un notaire. M. Fortin ajoute que, même s'il existe depuis nombreuses années, peu de gens le connaissent.

Le décès

La situation est semblable en cas de décès. Dans ce cas-ci, les conjoints de fait doivent être protégés par un testament.

Seulement 45 % des gens qui vivent en union libre ont rédigé un testament. Or, en l'absence de testament, c'est la famille du défunt qui hérite de ses biens et non le conjoint de fait survivant. — Me Denis Marsolais

Le sondage montre qu'un conjoint sur trois est convaincu du contraire.

Certaines lois québécoises et fédérales, la Loi sur les accidents de travail par exemple, reconnaissent des droits aux conjoints de fait. — Antonin Fortin, directeur des communications, Chambre des notaires

M. Fortin ajoute que cette reconnaissance partielle des conjoints de fait contribue à créer de la confusion.

Comparaison entre les couples vivant en union libre et les couples mariés:

* 60 % des conjoints de fait affirment que leur couple est très
solide contre 73 % des gens mariés;
* l'écart de revenu entre les hommes et les femmes est de 10 900 $
chez les couples en union libre contre 12 700 $ chez les gens mariés;
* 64 % des femmes vivant en union libre occupent un emploi à temps
plein contre 59 % des femmes mariées.

L'union libre en chiffres

* La moitié des conjoints de fait ont déjà vécu avec quelqu'un
d'autre auparavant;
* 45 % d'entre eux ont eu des enfants avec leur conjoint actuel;
* 25 % en ont eu d'une union antérieure;
* dans près de la moitié des cas, ces enfants vivent, au moins à
temps partiel, avec le couple;
* 26 % des conjoints de fait préféreraient être mariés;
* 47 % d'entre eux ont pensé un jour se marier, surtout chez les
18-24 ans;
* s'ils se mariaient, 46 % des gens en union libre opteraient pour
un mariage civil et 47 %, pour un mariage religieux;
* 39 % des couples en union libre ont rédigé un mandat de protection
en cas d'inaptitude;
* 67 % des gens qui vivent en union libre sont propriétaires. Dans
33 % des cas, la résidence appartient à un seul des deux conjoints.

Le sondage a été réalisé entre le 14 septembre et le 2 octobre 2007 auprès de 805 personnes mariées ou en union libre, âgées de 18 à 60 ans. Sa marge d'erreur est de 3,5 %, 19 fois sur 20. La Chambre des notaires en publie les résultats dans le cadre de la Semaine de la protection du patrimoine qui se tient du 18 au 25 novembre.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Nous l'avions dit dans le module 2
«Conjoint. Distinguons :
- le mariage ou l’union civile : c’est l’union de deux personnes avec effets juridiques aa. 391-430 et aa. 521.6-521.9 C.c.Q.
Ne confondez pas avec l’union de fait : même si certaines lois vous considèrent comme un couple, cela n’a pas pour résultat de vous mettre sur le même pied que les conjoints mariés ou unis civilement, loin de là !»
Lire : /L’Union de fait/. En ligne :
[http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm] (février 2003)






mardi 13 novembre 2007

É.D.I.T./10-2007 Valeurs mobilières--Nouveau recours civil


Le 13 novembre 2007

1. Extrait du journal Le Devoir du 13 novembre p. B 1
«Poursuivant son harmonisation avec l'Ontario, Québec a apporté des modifications à sa Loi sur les valeurs mobilières ouvrant la porte à un nouveau recours civil. Les investisseurs se disant lésés par de l'information fausse, trompeuse ou manquante pourront se prévaloir de ces nouvelles dispositions, qui transfèrent le fardeau de la preuve sur les épaules de l'entreprise émettrice.»


2. Précisions juridiques (référence,contexte etc)

Il s'agit du projet de loi 19 déposé en juin 2007 et qui deviendra L.Q. 2007, c.15. Il compte 29 articles.
Le titre : Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives
Le texte de la version de première lecture est disponible à l'URL :
http://www.assnat.qc.ca/fra/38legislature1/Projets-loi/Publics/07-f019.htm
La version sanctionnée sera bientôt disponible.

Pour les dates d'adoption, voir http://www.assnat.qc.ca/fra/38Legislature1/Projets-loi/etat-001.htm#et07f019

Pour les débats parlementaires, voir l'index du Journal des débats
http://www.assnat.qc.ca/Indexweb/Recherche.aspx?cat=v&Session=jd38l1se&Section=projlois&Requete=_1-99


3. Notes explicatives du projet

Ce projet de loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières afin de créer un recours civil particulier pour le marché secondaire des valeurs mobilières. Ce recours permettra à un investisseur d'intenter une action en dommages-intérêts lorsqu'un émetteur publie une information fausse ou trompeuse ou ne divulgue pas un changement important. Il détermine à cet effet le fardeau de preuve du demandeur et les personnes contre lesquelles ce recours peut être exercé.

Ce projet de loi détermine, en outre, les moyens de défense que peuvent invoquer les défendeurs, les limites aux dommages-intérêts que ceux-ci pourraient devoir payer et la procédure applicable au recours. Il prévoit entre autres que le recours ne peut être exercé qu'avec l'autorisation du tribunal. Il apporte également les modifications de concordance nécessaires pour l'introduction du recours dans la Loi sur les valeurs mobilières.

Par ailleurs, le projet de loi contient des modifications à la Loi sur l'assurance-dépôts pour augmenter le plafond de garantie jusqu'à 100 000 $. Il apporte également des modifications à la Loi sur l'Autorité des marchés financiers afin de clarifier les clauses privatives protégeant celle-ci. Il introduit de plus des modifications à la Loi sur la distribution de produits et services financiers afin de permettre à l'Autorité des marchés financiers de suspendre le certificat d'un représentant qui n'a pas respecté ses obligations de formation continue. Enfin, le projet de loi contient des modifications de concordance.


4. Lien avec les modules du cours

L'encadrement des valeurs mobilières est présenté au module 13.
La notion d'un recours civil rappelle les distinctions évoquées au module 5 entre les aspects civil et criminel/pénal.




dimanche 11 novembre 2007

É.D.I.T./ 9-2007 Accommodement sexiste--Hôpital juif de Montréal


Le 11 novembre 2007

1. Extrait du journal Le Devoir du 6 novembre 2007 p.A 1 :

«L'Hôpital général juif de Montréal est condamné pour accommodement sexiste

L'établissement devra verser 15 000 $ à deux préposées aux bénéficiaires victimes de discrimination basée sur le sexe

L'Hôpital général juif de Montréal et le syndicat des employés ont été condamnés solidairement à payer 15 000 $ à deux préposées aux bénéficiaires écartées de leur travail en raison de leur sexe pour satisfaire essentiellement des patients juifs orthodoxes.

La décision, rendue hier par le Tribunal des droits de la personne, porte autant sur les accommodements raisonnables que sur le droit du travail. Elle déconstruit une politique de «sexualisation des postes» carrément discriminatoire adoptée par la direction de l'Hôpital en 1999, avec le consentement du syndicat.

Cette politique vise à respecter les convictions religieuses des patients qui veulent être soignés par des préposés de leur sexe. Dans les faits, la politique de «sexualisation» a empêché Mary Smith et Jennifer Bennett d'accéder à des postes permanents, puisque ces postes ont été réservés aux hommes. Les deux préposées surnuméraires ont été confrontées à une réduction du nombre et de la durée des quarts de travail disponibles pour les femmes. Par effet de ricochet, elles ont éprouvé des difficultés à subvenir aux besoins de leurs familles respectives en raison d'une baisse de leurs revenus et niveaux de vie.

Dans cette affaire, le Tribunal des droits de la personne a dû pondérer les droits des patients en lien avec l'intégrité de la personne, la vie privée et la liberté de religion et le droit des préposées aux bénéficiaires d'être traitées en toute égalité au travail, sans discrimination fondée sur le sexe.

L'entente de sexualisation a été conclue explicitement pour des raisons religieuses, en novembre 1999, afin de «respecter le désir des patients de recevoir des soins intimes par une personne de même sexe que le leur». La politique existait depuis plus de 25 ans, mais elle n'avait jamais été couchée sur papier.

L'Hôpital général juif se décrit dans ses propres documents publics comme un établissement non confessionnel et ouvert à tous, mais cherche toutefois à maintenir un environnement «respectueux des valeurs préconisés par la religion juive». Un peu plus du tiers de ses patients sont de confession juive. Or, la Torah et les lois talmudiques (observées par une minorité de juifs orthodoxes) interdisent tout contact physique entre personnes de sexe opposé qui ne sont pas unies par les liens sacrés du mariage. La seule exception s'applique aux soins donnés par un médecin. Cependant, 87 % des membres de la communauté juive n'adhèrent pas à cette vision orthodoxe de l'administration des soins intimes. Le respect du patient et de sa préférence devient alors la règle, a expliqué devant le Tribunal le Dr Victor Goldbloom, expert sur l'éthique et l'interprétation de la religion juive dans les hôpitaux.

Dans sa version écrite, la politique a mené à la création de deux catégories de postes: «orderly» pour les hommes, et «nurse's aide» pour les femmes. Ces termes faisaient partie du langage courant à l'Hôpital juif depuis 25 ans; ils reflétaient l'organisation informelle du travail voulant que les préposés aux bénéficiaires s'occupent toujours des patients du même sexe que le leur.

La sexualisation des postes est la norme dans la prestation de soins intimes, comme en font foi de nombreuses sentences arbitrales rendues dans les 25 dernières années. Les contestations syndicales à ce sujet ont presque toutes échoué. Selon la jurisprudence, le non-respect des demandes de sexualisation équivaut à une violation du droit fondamental des patients de recevoir des soins intimes d'un préposé du sexe de leur choix.

Le Tribunal des droits de la personne ne remet aucunement en question ce droit des patients. «Le respect du choix des bénéficiaires pour leurs soins intimes s'impose, peu importe le motif invoqué, qu'il soit religieux, culturel, thérapeutique ou autres. Il importe de traiter les bénéficiaires avec respect et dignité», affirme le juge Pierre E. Audet.

Le juge a cependant estimé que les pratiques de l'Hôpital juif sont discriminatoires puisqu'elles établissent «une distinction claire fondée sur le sexe entre des personnes occupant le même poste et exerçant les mêmes fonctions».

La preuve a révélé que les distinctions entre les postes «orderly» et «nurse's aide» sont fondées davantage sur les caractéristiques personnelles attribués aux préposés de sexe masculin que sur les besoins particuliers des patients. L'idée reçue selon laquelle les hommes sont nécessairement plus fort que les femmes pour transporter des patients a joué dans l'équation. Pourtant, aucune évaluation du degré de force requis dans l'exercice des tâches, ni distinctions fondées sur la force physique n'apparaissent dans l'entente.

La clientèle de l'hôpital se caractérise par ailleurs par une grande diversité des cultures et des religions, diversité qui entraîne des demandes différentes en ce qui a trait aux soins intimes. Il n'était pas donc pas nécessaire d'ériger en norme générale, pour l'hôpital tout entier, la sexualisation des postes de préposés aux bénéficiaires.

Les libertés et droits fondamentaux des individus ne sont pas absolus, rappelle le Tribunal dans sa décision. Ils doivent s'exercer «dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec». L'Hôpital et le syndicat auraient donc dû chercher, en définitive, un accommodement... pour les préposées aux bénéficiaires.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, 2007 QCTDP 29 (CanLII), [http://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2007/2007qctdp29/2007qctdp29.html].

(303 paragraphes, 103 notes)



3. Lien avec les modules du cours

La Charte est présentée au module 4.
L'aaccommodement est discuté au module 17 et dans le Document IGD/89.



vendredi 9 novembre 2007

É.D.I.T./8-2007 La Cour suprême et les accommodements raisonnables-Critique





Le 9 novembre 2007

1. Extrait du journal Le Devoir

Les affaires du kirpan et de la souccah juive - La Cour suprême s'est trompée

Hélène Buzzetti

Édition du vendredi 09 novembre 2007

Claire L'Heureux-Dubé juge que les raisonnements juridiques ont ouvert la porte à des accommodements déraisonnables

Ottawa -- L'ex-juge de la Cour suprême du Canada Claire L'Heureux-Dubé se sent elle aussi interpellée par le débat sur les accommodements raisonnables qui embrase le Québec ces jours-ci. Celle qui avait été étiquetée championne de la dissidence n'hésite pas à dire que son ancien port d'attache, le plus haut tribunal du pays, a fait fausse route dans ses jugements sur la souccah juive et le kirpan et que ses raisonnements juridiques ont ouvert la porte à des accommodements «déraisonnables».

Texte complet en page A3.


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Ces affaires sont facilement repérables via CanLII [http://www.canlii.org/fr/]


3. Commentaires et questions

Il peut paraître surprenant qu'une juge ayant participé à ces décision, fut-ce de façon minoritaire, commente ces mêmes décisions. L'obligation de réserve des juges serait-elle plus lég;ere que cell demandée à des politiciens (principalement des membrees du conseil des ministres de ne pas commenter ou critiquer.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une opinion sur une question importante , d'actualité et sur laquelle la Cour va sûrement devoir revenir.

4. Lien avec les modules du cours

La magistrature est présentée au module 7.
L'accommodement raisonnable, fait l'objet du document IGD/89 en relation avec le module 17.

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mercredi 7 novembre 2007

É.D.I.T./7-2007 Partis politiques--Financement--Fiscalité

1 Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 6 novembre 2007:


Financement des partis politiques : Des règles souvent contournées

La Loi sur le financement des partis politiques interdit aux
entreprises de verser de l'argent aux partis, mais certaines arrivent à
contourner les règles en utilisant leurs employés. Cette pratique serait
d'ailleurs très répandue. Un jugement de la Cour d'appel rendu
dernièrement révélait en effet que la société d'ingénieurs-conseils
Tecsult a financé le Parti québécois et le Parti libéral pendant des
années. Ainsi, de 1993 à 1996, la société a versé entre 250 000 $ et 500
000 $ au PQ et au PLQ. Pour ce faire, Tecsult remboursait les dons que
ses employés faisaient aux partis politiques. « Je déterminais le nombre
de personnes, des cadres principalement, autour de moi, à qui je
pourrais demander de faire des contributions politiques pour maintenir
notre bonne réputation et être considérés dans les contrats futurs »,
avoue le président de la société de l'époque Guy Fournier, cité dans le
jugement de la Cour d'appel. En entrevue au journal Le Soleil, M.
Fournier ajoute que cette pratique est généralisée dans le monde de
l'ingénierie. Le directeur général des élections du Québec, Marcel
Blanchet, est au courant du phénomène. « On sait que cela se passe [...]
tout le monde le dit. [...] Au fil des années, il y a une mécanique qui
s'est développée de la part des compagnies pour essayer de trouver le
moyen de financer les partis politiques en utilisant leur personnel »,
dit-il. M. Blanchet a été mis au courant du stratagème de Tecsult en
2002, rapporte Le Soleil. Le DGE n'a donc pu poursuivre la société
puisque le délai de prescription était dépassé. Serrer la vis aux partis
Selon l'Action démocratique du Québec, c'est surtout le Parti libéral
qui a profité de cette manoeuvre des entreprises. « C'est assez
difficile d'imaginer qu'un parti politique, un gouvernement, a réussi à
ramasser quelque 8 millions en l'espace de presque deux ans. Cette
situation nous porte à nous questionner », dit le député adéquiste de
Shefford, François Bonnardel. Le gouvernement Charest, de son côté, est
en train d'étudier les avenues possibles pour prévenir ces
contournements à la loi. Benoît Pelletier, ministre responsable de la
Réforme des institutions démocratiques, évoque notamment la possibilité
d'imposer « des sanctions pénales aux partis politiques qui dérogeraient
à la loi »
© Société Radio-Canada. Tous droits réservés.

2 Identification et date

Il s'agit de la décision
Bernier c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1003 (CanLII),
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1003/2007qcca1003.html

3 Remarques
Notons tout d'abord la dissidence du juge Dalphond.
Il sagit d'une décision en matère fiscale, mais qui a pour objet une
contribution à un parti politique.
Il y a ici entrecroisement de deux panslégilsatifs.


4 Lien avec les modules

La question du financement des partis politiques est évoquée au module 11.

mercredi 31 octobre 2007

É.D.I.T./ 6-2007 Discours inaugural et Discours du Trône

1 Rentrées parlementaires simultanées à Québec et à Ottawa le 16
octobre 2007.

[Bobard potentiel : "En raison de l'arrivée sur le Web d'un nouveau
cours d'Inroduction générale au droit, Québec et Ottawa s'entendent pour
offrir aux étudiants un rare exemple de convergence en inaugurant leurs
sessions le même jour.]

2. Les institutions et règlements pertinents aux activités
parlementaires sont présentées dans le module 11. Il n'est pas
nécessaire de les connaître dans le détail pour suivre l'actualité du 16
octobre et faire le lien avec le cours.

3. Les parlements sont convoqués en session. Pour faire quoi?
Principalement adopter des lois. La loi est la principale source droit
dans notre système et elle n'a plus de secret pour vous grâce à votre
lecture attentive du module 6.

4. Quelles lois va-ton adopter ou du moins se propose-t-on de faire
adopter? C'est ici que survient le Discours inaugural (Québec) ou
Discours du Trône (Ottawa).
Dans ces Discours le gouvernement fait part de son programme législatif
dans ses grandes lignes. A partir de ce moment, tout le travail des
parlementaires vise à remplir ce programme. Des projets seront déposés,
étudiés, votés, sanctionnés pour devenir des lois inscrites dans les
recueils, les sites Web et les habitudes.

5. Ces Discours font partie des Débats parlementaires et sont repérables
dans leurs versions électroniques sur les sites parlementaires respectifs :
Québec: http://www.assnat.qc.ca/index.html
Ottawa: http://www.parl.gc.ca/common/index.asp?Language=F


6. Vous pourrez dès maintenant vous tenir à la fine pointe des travaux
et déterminer si et dans quelle mesure l'une ou l'autre question vous
intéresse, personnellement, professionnellement ou comme lien avec l'un
ou l'autre des modules spécialisés de 10 à 18.
Dans vos carrières futures vous serez souvent interpelés par des
projets, pour lesquels vous voudrez présenter un mémoire en commission
parlementaire.

7 Le Discours est une fenêtre sur l'avenir immédiat et dans le contexte
du cours il devient aussi important que le Discours du Budget pour un
fiscaliste.

8. Voir l'article Discours du Trône dans l'Encyclopédie canadienne
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0007604

9 Sens du mot inaugural

Alors qu'à Ottawa le Discours du Trône porte réellement ce nom, au
Québec, le mot inaugural est employé au sens générique et par habitude.

En effet, ce discours s'est déjà appelé Discours du Trône au Québec
également.
Dans la foulée de la modernisation des institutions parlementaires,
notamment avec la loi de 1982 ,le Québec a graduellement modernisé le
vocabulaire jugé trop « monarchique ».

Le Discours du Trône est ainsi devenu le Discours inaugural. Puis
graduellement, l'expression à fait place aux expressions « Discours
d'ouverture » ou « Allocation d'ouverture ».

10 Sur la session

Autre précision, alors qu'à Ottawa on inaugurait une nouvelle session,
le Discours du Trône se justifie amplement, à Québec, il s'agit d'une
reprise, d'une continuité de la session entreprise le 8 mai 2007; c'est
donc à ce moment qu'eurent lieu les discours pertinents.

Quant au menu législatif du moment, on a la liste des projets de loi
à l'étude sur le site de l'Assemblée nationale : Travaux parlementaires
: Projets de loi.

É.D.I.T./ 5-2007 Professions du milieu juridique

1 Extrait du Communiqué de presse d'Educaloi :
«Éducaloi lance un nouvel outil d’information sur les carrières en justice

Éducaloi soulignait, le 12 septembre dernier, le lancement de
carrieresenjustice.qc.ca, un nouvel outil Web qui présente, de manière
ludique et intéressante, 14 carrières du monde de la justice aux jeunes
du niveau secondaire. L’organisme a également profité de l’occasion pour
dévoiler jeunepourjeunes.com, son tout nouvel espace jeunesse
entièrement rafraîchi.»
[...]

2 Educaloi
Vous connaissez Educaloi dont vous consultez le site régulièrement pour
les divers modules du cours.
Prenez l'habitude d'y faire une visite à l'occasion
[http://www.educaloi.qc.ca/].

3 Intérêt juridique
Ce qui nous intéresse dans ce nouveau sous-portail consacré à la
jeunesse, c'est la vue d'ensemble qu'il offre sur l'ensemble des
professions et occupations du monde juridique et judiciaire.

L'énumération proposée dans le cadre d'un concours ouvert aux jeunes
[http://www.jeunepourjeunes.com/concours/] vaut son pesant
d'information; on y retrouve :
* Juge * Avocat * Notaire * Policier* Sténographe officiel*
Adjoint juridique * Huissier de justice * Greffier-audiencier *
Traducteur juridique et interprète judiciaire * Technicien juridique *
Travailleur social * Huissier-audiencier * Agent de probation ou de
libération conditionnelle * Agent des services correctionnels

Ces professions sont présentées en détail à l'URL
[http://www.jeunepourjeunes.com/carrieres_en_justice/carrieres/] sur le
site d'Educaloi, d'autres sont mentionnées et définies dans le cadre de
la première question du concours :
[http://www.jeunepourjeunes.com/concours/]:
Journaliste judiciaire--Médiateur --Ombudsman--Député--Professeur--Coroner

4 Lien avec les modules

--Le cadre général des professions est présenté au module 4 (Avocat,
notaire)
--Les tribunaux et les juges se retrouvent au module 7
--Le travailleur social et l'agent de probation ou correctionnel sont
présentés au module 18

5 Vous savez déjà que le droit est partout (cf. module 1); c'est un
vieux cliché de dire qu'il mène à tout, certains loustics/sceptiques
s'empressant d'ajouter "oui, mais à la condition d'en sortir!".
Ma réserve professionnelle et le respect du code de déontologie des
avocats m'empêchent de souscrire à la dernière partie de la phrase
précédente.

------------
Code de déontologie des avocats, R.Q. c. B-1, r.1, a. 2.10.
« L'avocat doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans
le domaine où il exerce.»

lundi 29 octobre 2007

É.D.I.T./ 4-2007 Louage--Étudiants--Troubles de voisinage

1 Une bonne occasion de faire le point et la concordance entre
la rentrée 2007, vos activités extra-scolaires ludiques et le
contenu du Module 3 à l'étude--sans aucun doute cette
semaine selon la Feuille de route--vous est offerte par la
Cour du Québec dans une décision.
Pour le résumer en une phrase, reprise de La Dépêche :
« Le fait de louer des logements à des étudiants, ne constitue
pas ensoi un trouble de voisinage et, en l'absence d'une faute
de sa part, le propriétaire ne peut être tenu responsable des
inconvénients que ses locataires ont fait subir au voisin.»

Nous reproduisons ici les paragraphes pertinents:

59] En l'espèce, le défendeur exerce son droit de propriété
en louant des logements dans son immeuble. Le fait de louer
des logements, même à des étudiants, n'est pas en soi générateur
de troubles pour le voisinage. Il n'y a pas de connexité directe
entre l'occupation d'un immeuble locatif, même par des étudiants,
et le bruit excessif pouvant résulter des habitudes de vie des
occupants. En d'autres termes, ce n'est pas parce que les
locataires sont des étudiants qu'il y aura forcément du bruit
excessif à toute heure du jour ou de la nuit et,
partant, des inconvénients anormaux, dépassant les limites d
e la tolérance.

[60] On ne peut voir ici de conséquence fautive entre
l'exercice du droit de propriété (la location résidentielle) et le
trouble de voisinage (le bruit excessif et les comportements
dérangeants, tard le soir et durant la nuit). Pour cette raison,
on ne saurait prétendre que le défendeur, en accordant à ses
locataires un droit de jouissance de son immeuble, leur permet
aussi d'abuser de son droit de propriété. C'est le comportement
déraisonnable des locataires, non autorisé, et d'ailleurs dénoncé
par le défendeur, qui constitue un excès aux limites de la
tolérance et non pas leur occupation résidentielle.
Bref, c'est le comportement des locataires qui est
fautif, pas celui du défendeur.

[61] Ce dernier a démontré qu'il est intervenu pour faire
cesser et éviter la répétition du trouble quand il en a été
informé. Ilne saurait donc être tenu responsable du préjudice
causé aux demandeurspar les actes excessifs de ses locataires,
commis à son insu.

[62] Les règles gouvernant le droit de voisinage ne génèrent
pas une responsabilité pour le fait d'autrui.


2 Identification

Il s'agit de la décision Lamarche c. Pépin, 2007 QCCQ 3267 (CanLII),
[http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2007/2007qccq3267/2007qccq3267.html].


3 Intérêt juridique
Cette décision illustre à merveille les deux dimensions des
obligations,contractuelle (louage) et délictuelle (troubles
de voisinage).


4 Lien avec les modules

Le module 3 fait le survol de ces notions.

É.D.I.T./ 3-2007 Pouvoir fédéral de dépenser et art. 94 de la LC de 1867

1 Extrait du journal Le Devoir du 12 septembre 2007 p.
A1 :
Nouvelle arme du Québec contre Ottawa :Un article oublié de la
Constitution pourrait servir les intérêts québécois/Antoine Robitaille
Québec -- Dans le dossier du pouvoir fédéral de dépenser, Québec
travaille à un nouvel argumentaire dont l'élément clé est un article
«oublié» de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), l'article
94. Et ce, à l'aube d'une année qui pourrait être fertile en événements
dans ce domaine.


Question essentiellement technique à première vue, le «pouvoir fédéral
de dépenser» est crucial pour la fédération canadienne puisqu'il
détermine rien de moins que l'équilibre entre Ottawa et les provinces en
ce qui a trait au «nerf de la guerre», l'argent. Ce pouvoir de dépenser,
dont Québec a toujours nié la constitutionnalité, autorise en théorie le
fédéral à dépenser dans des champs de compétence des provinces, par
exemple la santé et l'éducation (pensons aux Bourses du millénaire).

Cherchant à sortir des ornières habituelles de ce débat, des experts ont
récemment braqué les projecteurs sur l'article 94 de l'AANB. Toute une
théorie est en train d'être échafaudée à partir de celui-ci, théorie que
le ministre Benoît Pelletier a qualifiée de «très intéressante»
récemment dans un entretien accordé au Devoir.

Que dit l'article 94 exactement? Faisant suite aux fameux articles 91,
92 et 93 du chapitre VI sur le partage des pouvoirs, il a l'air anodin à
première vue. Il stipule que «le Parlement du Canada pourra adopter des
mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de
parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans
l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la
procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois
provinces». Fait intéressant: le Québec n'y est pas cité. Autrement dit,
le seul article qui dit explicitement que le gouvernement fédéral peut
intervenir dans les champs de compétence provinciaux exclut le Québec,
en raison de sa spécificité en matière de droit civil (les trois autres
relèvent du common law). De plus, on y prévoit que «toute loi du
Parlement du Canada» visant à organiser cette uniformité en matière de
droit privé «n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adoptée
et décrétée par la législature de cette province». Autrement dit, le
consentement de la province est exigé.

«Nous avons là, au coeur de la Constitution, une confirmation de
l'asymétrie», se réjouit M. Pelletier. «Si cette disposition était
interprétée plus libéralement par les tribunaux, elle pourrait permettre
d'autres formes d'asymétrie dans d'autres secteurs de l'unification du
droit privé», a-t-il commenté. «Il reste des analyses juridiques à
mener, mais on examine cependant tout ce qui est faisable avec l'article
94. Ça va de soi», dit-il.

L'article 94 a curieusement fait l'objet de peu d'études. «Essayer de
s'en servir, de le plaider, c'est une bonne idée», croit Henri Brun,
constitutionnaliste de l'université Laval, même s'il craint que la Cour
suprême refusera de se «laisser convaincre».

Alexandre Cloutier, le nouveau critique péquiste en matière de relations
intergouvernementales, qui fait sa thèse de doctorat en droit
constitutionnel sur... le pouvoir de dépenser, voit aussi en l'article
94 un argument à utiliser. «À mon avis, la jurisprudence aurait pu se
développer à partir de l'article 94, mais force est de constater que,
dans l'histoire, cet article a été oublié. Or, il est beaucoup plus
respectueux de l'esprit et de la lettre de la fédération à laquelle les
pères de cette confédération, comme George-Étienne Cartier, ont adhéré»,
explique-t-il.

Actuellement, l'Entente-cadre sur l'Union sociale canadienne est fondée
sur la notion de «pouvoir fédéral de dépenser», ce qui a d'ailleurs
conduit Québec à refuser d'y adhérer, sous Lucien Bouchard. Le pouvoir
fédéral de dépenser n'a aucune assise constitutionnelle, disent en coeur
Benoît Pelletier, Henri Brun et Alexandre Cloutier. Si au moins une
entente sur l'Union sociale s'inspirait de l'esprit de l'article 94, le
Québec pourrait y gagner beaucoup, surtout si on y ajoutait le principe
de la compensation financière («l'opting out»). Chose certaine, cela
réduirait le fossé grandissant entre le fédéralisme légal et le
fédéralisme réel.

Sébastien Proulx, leader de l'ADQ, croit pour sa part qu'il ne faut
toutefois pas voir dans l'article 94 une «formule magique», «c'est un
moyen, c'est tout». «Est-ce encore un ballon de M. Pelletier?»,
ironise-t-il. Il se demande pourquoi l'article 94 n'a pas été plaidé
avant «s'il est si fort», notamment dans la cause sur les congé parentaux.

Contexte historique

Dans les mois qui viennent, des négociations entre Québec et Ottawa et
un jugement de la Cour suprême pourraient venir précipiter les
événements dans le dossier du pouvoir de dépenser. «C'est un contexte
juridique et politique quasiment historique», fait remarquer Alexandre
Cloutier, aussi député de Lac-Saint-Jean.

D'abord, il y aura bientôt deux ans, le 19 décembre 2005, le chef
conservateur Stephen Harper, en termes forts, a dénoncé, au Château
Frontenac, ce «pouvoir de dépenser exorbitant» qui «a donné naissance à
un fédéralisme dominateur, un fédéralisme paternaliste, qui est une
menace sérieuse pour l'avenir de notre fédération». Harper formulait sa
promesse en ces termes: «Nous allons encadrer le pouvoir fédéral de
dépenser, dont ont tellement abusé les libéraux fédéraux.» Mais, depuis
janvier 2006, plus rien. Le gouvernement Harper s'est borné à rappeler
dans les discours du Trône et du budget sa volonté d'encadrer le pouvoir
de dépenser, sans plus.

Jean Charest a eu beau dire, début août, que c'était maintenant «sa
priorité en matière de relations fédérales-provinciales», aucune
rencontre n'est prévue sur le sujet entre Québec et Ottawa pour
l'instant, comme le bureau de Benoît Pelletier, ministre des Affaires
intergouvernementales, l'a confirmé hier. Tout au plus espère-t-on en
tenir une cet automne. Le problème, c'est qu'Ottawa et Québec ne
s'entendent même pas sur ce qu'il faudrait encadrer, reconnaissait le
ministre Pelletier récemment. Sébastien Proulx croit que, dans le
dossier du pouvoir de dépenser, le gouvernement Charest a perdu beaucoup
de crédibilité. Il évoque la possibilité qu'un éventuel gouvernement de
l'ADQ, avec l'accord des deux autres partis en chambre, se rendre à
Ottawa pour négocier cet encadrement. Alexandre Cloutier note pour sa
part que, pour le PQ, «la solution, sur cette question, c'est la
souveraineté».

Par ailleurs, la Cour suprême entendra dans l'année qui vient un
important appel dans l'affaire du Syndicat national des employés de
l'aluminium d'Arvida Inc., qui a contesté devant les tribunaux en 2003
la constitutionnalité de l'utilisation des surplus de l'assurance-emploi
par le gouvernement fédéral. Selon les observateurs, cette cause
pourrait conduire la plus haute cour, en 2008, à clarifier la
jurisprudence sur le pouvoir fédéral de dépenser, ce qu'elle a toujours
hésité à faire puisqu'il s'agit d'une matière politiquement explosive.
Jusqu'à maintenant, la cour a appuyé la théorie du pouvoir de dépenser
dans des «obiter dictum», soit des passages en marge du sujet principal
abordé dans la cause traitée.

***

2 Intérêt juridique
La question du pouvoir fédéral de dépenser est au coeur du contentieux
constitutionnel canadien.
L'article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 (que le journaliste
appelle encore désuètement l'Acte de l'Amérique du Nord britannique
(AANB) porte sur l'uniformisation des lois dans les provinces de Comon law.
Voir la notice dans L'Encyclopédie du Canada
[http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0009001]
et le site web de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada
[http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?sec=6].

3 Lien avec les modules

La Loi constitutionnelle de 1867 est présentée au module 4.
La notion de comon law est présentée au module 5.
La dimension constitutionnelle est en filigrane de tous les modules
comme horizon permanent du droit canadien.
La rédaction des lois est obliquement traitée au module 6.
La dimension budgétaire et financière incluant le déséquilibre fiscal
est traitée au module 13.

4 Pour lire davantage sur l'article 94 :
http://www.irpp.org/fr/po/archive/po0307.htm#adam

É.D.I.T./2-2007 Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC)

1 Extrait d'un communiqué de presse de la Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux
différences culturelles CCPARDC) :
"Le programme de consultation publique de la CCPARDC
demeure le même et débutera comme prévu lundi soir [le 10
septembre 2007] avec le lancement du premier forum régional
de citoyens à Gatineau en présence du
coprésident Gérard Bouchard. "
[http://www.accommodements.qc.ca/communiques/2007-09-09.html].


2 Le site web de la spardaq ;-) =CCPARDC se trouve à l'URL:[
http://www.accommodements.qc.ca/index.html]
Prenez connaissance des documents et projets de la Commission.
Notamment dans le Décret 95-2007(notion expliquée au
module 6)

[http://www.accommodements.qc.ca/commission/decret.pdf].

3 Prenez également connaissance de la documentation
disponible :
[http://www.accommodements.qc.ca/documentation/index.html].

4 Intérêt juridique
Cette commission va se pencher sur de nombreux aspects
politico-juridiques pertinents à l'identité québécoise.
Je suis d'avis qu'elle va avoir autant d'importance et
d'impact pour la suite de la vie québécoise (on n'ose
parler de survie! Horresco referens! que les Commission
Parent sur l'éducation(1964) et Gendron (1971) sur la
langue française.

5 Lien avec les modules
La Charte est présentée au module 4.
La question de l'accommodement raisonnable est introduite
dans le contexte du droit du travail au module 17 et fait
l'objet d'un document complémentaire (IGD/89).

É.D.I.T./ 1-2007 Décision C.A. sur la loi 101

1 Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 23 août 2007
"Charte de la langue française : Un article invalidé "

La Cour d'appel du Québec a invalidé mercredi une disposition de la Charte de la langue française qui concerne l'accès à l'école anglaise (loi 104). La ministre québécoise de l'Éducation, Michelle Courchesne, a immédiatement annoncé que son gouvernement porterait la cause en appel devant la Cour suprême du Canada. Dans un jugement partagé à deux voix contre une, la Cour d'appel a déclaré inopérant l'article de la loi ajouté en 2002 pour mettre fin à un moyen utilisé par certains parents pour envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Selon le jugement rédigé par le juge Allan R. Hilton et appuyé par le juge Pierre Dalphond, l'article en question est déclaré inopérant parce que contradictoire avec la Charte canadienne des droits. Une opinion qui n'est pas partagée cependant par le juge dissident Lorne Giroux. Jusqu'en 2002, il suffisait de fréquenter pendant un an une école anglaise privée non subventionnée pour devenir admissible au réseau d'écoles anglaises publiques. Ce sont des parents qui avaient découvert qu'en envoyant leur enfant pendant un certain temps dans une école anglaise privée non subventionnée, ils gagnaient le droit pour cet enfant, ses frères, ses soeurs et ses éventuels descendants de fréquenter à jamais l'école anglaise au Québec. En juin 2002, le gouvernement péquiste avait remédié à la situation en faisant adopter, avec l'appui unanime de l'Assemblée
nationale, un amendement à la loi linguistique pour interdire cette façon de faire (loi 104). Mais selon le juge Hilton, en considérant que l'enseignement reçu dans une école anglophone privée du Québec ne compte pas pour être admissible à l'éducation en anglais financée par l'État,
le gouvernement du Québec contrevient à la Charte canadienne des droit et liberté. Selon le juge Hilton, il est illogique de permettre à des élèves de partout au Canada, qui ont fait une première année en anglais, d'avoir accès au réseau public anglais au Québec, mais que cela soit interdit à des élèves du Québec. Le jugement de mercredi est exécutoire dans le cas de 57 enfants, mais la ministre Michelle Courchesne a annoncé qu'une demande de sursis d'exécution du jugement va être déposée dans les plus brefs délais pour éviter toute perturbation lors de la rentrée scolaire la semaine prochaine. Deux précédents jugements ont été rendus en faveur de Québec dans ce dossier, l'un par la Cour supérieure et l'autre par le Tribunal administratif."
© Société Radio-Canada. Tous droits réservés.


2 Identification et date

Il s'agit de la décision H.N. c. Québec (Ministre de l'Éducation), 2007 QCCA 1111 (CanLII)
[http://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1111/2007qcca1111.html],
rendue le 22 août 2007.


3 Intérêt juridique
Cette décision porte sur un aspect particulier et controversé de la Charte de la langue française, l'accès à l'école anglaise.

4 Lien avec les modules
La Charte est globalement présentée dans le module 4 et l'enseignement en général dans le module 10.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval

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