Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

samedi 24 octobre 2009

É.D.I.T./37-2009 Loi 101--École anglaise--Accès--Décision CSC

Le 25 octobre 2009


1) Extrait de Cyberpresse du 23 octobre 2009


(Ottawa) La Cour suprême a déclaré inconstitutionnels les changements apportés à la loi 101 par le gouvernement Landry en 2002 pour mettre fin au phénomène des écoles «passerelles»./Hugo de Grandpré, La Presse

Québec dénonçait que des élèves majoritairement allophones profitaient de ces écoles privées non subventionnées pendant une courte période de temps pour pouvoir ensuite faire le saut dans le système scolaire anglophone subventionné.Des familles avaient poursuivi le gouvernement, alléguant que ces amendements étaient contraires à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit aux citoyens canadiens de recevoir leur éducation dans la langue officielle de leur choix dans certaines circonstances, dont les cas où ils ont déjà reçu la «majeure partie de leur éducation dans cette langue».

La Cour suprême leur a donné raison en principe, jeudi, dans une décision unanime qui confirme la décision rendue par la Cour d'appel du Québec.

Dans les deux dossiers qu'il était appelé à analyser, le plus haut tribunal du pays a toutefois suspendu la décision pour une période d'un an.

Le juge Louis LeBel, qui a rédigé la décision, a noté que le «choix politique» de Québec d'obliger tous les élèves sauf exceptions à étudier en français dans la province était «valide».

Il a toutefois jugé contraire à la Charte canadienne des droits et libertés la règle ajoutée à la loi 101 en 2002 selon laquelle le gouvernement ne tiendrait pas compte du temps passé par un élève dans une école privée non subventionnée (EPNS) afin de déterminer si les études en anglais correspondaient à la «majeure partie de leur éducation dans cette langue».

«La prohibition absolue de la prise en considération du parcours scolaire dans une EPNS semble trop draconienne», a tranché le juge.

Réactions partagées

Les réactions quant à l'issue de cette cause qui dure depuis sept ans ne se sont pas fait attendre. Le gouvernement du Québec a promis de défendre la «primauté du français». Les partis souverainistes à Québec et à Ottawa ont dénoncé la décision rendue par cette «cour d'une autre nation».

Quant à l'avocat des familles qui ont intenté le recours, Brent Tyler, il n'était pas entièrement satisfait. «Nous sommes heureux en ce sens que la Cour a déclaré la législation invalide. Mais nous sommes un peu préoccupés du fait que maintenant, le dossier doit retourner au ministère de l'Éducation», a-t-il déclaré.

«Ça a pris sept ans pour obtenir ce jugement et maintenant, nous devons repartir à zéro encore.»

La Cour suprême s'est prononcée sur deux dossiers dans cette affaire. Dans le premier, celui de la famille Nguyen, les juges ne se sont pas prononcés sur le droit de ces enfants d'étudier en anglais au Québec, faute de preuve. Ils ont plutôt renvoyé leur dossier - ainsi que celui de la vingtaine d'autres familles qui s'étaient jointes au recours - au gouvernement du Québec pour une nouvelle analyse en fonction des critères à mettre au point dans la prochaine année.

Me Tyler ainsi que les représentants de certains intervenants, comme l'Association canadienne des écoles indépendantes et l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, ont dit souhaiter que le gouvernement du Québec s'assoie maintenant avec eux pour repenser le système.

«Nous espérons que la ministre va démontrer de la bonne foi et gérer cela rapidement», a indiqué Brent Tyler.

Il a précisé que la situation des familles concernées à la base par le litige avait beaucoup changé avec le temps. Certains enfants ont déjà obtenu leur diplôme d'études secondaires et d'autres ont quitté la province, a-t-il souligné.

Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal, ne croit pas que le fait que la Cour suprême ait ainsi renvoyé la balle au gouvernement du Québec créera un cauchemar bureaucratique.

«Le cas par cas existe déjà, a-t-il noté. La délivrance des certificats d'exemption à l'école publique en français, c'est un système qui existe depuis le début de la loi 101. Avec cette décision et quand la modification de l'article 73 de la Charte de la langue française arrivera, on aura des critères supplémentaires pour orienter le pouvoir supplémentaire des fonctionnaires.»

Famille Bindra

Le second dossier, celui de la famille Bindra, est légèrement différent du premier. La fille aînée de la famille avait été déclarée admissible à l'éducation en anglais en vertu d'une autorisation spéciale.

Or, ces autorisations spéciales, accordées par exemple pour des motifs humanitaires, avaient aussi été visées par un changement législatif en 2002. La constitutionnalité de ce changement a été remise en cause par les parents de cette jeune fille, qui souhaitaient aussi envoyer son petit frère à l'école anglaise.

Dans ce cas-ci, les magistrats de la Cour suprême ont donné droit aux demandeurs et permis à leurs enfants d'étudier en anglais au Québec. Le juge Lebel a écrit que l'interdiction touchant ces autorisations spéciales contrevenait à la Charte, parce qu'elles étaient «de nature à empêcher totalement le regroupement des enfants d'une famille dans un même système scolaire».

Dans l'ensemble, le professeur Beaulac a dit croire que la Cour suprême a rendu un jugement modéré. «Le juge LeBel a vraiment pris le temps de bien expliquer, sauf que, malheureusement, l'histoire est reprise trop rapidement par les politiciens, qui déforment cet effort marqué et clair pour ne pas rendre cette décision outrageante, eu égard aux principes généraux de fédéralisme et de protection de la langue française.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47 (CanLII),[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc47/2009csc47.html], rendue le 22 octobre 2009. La décision comporte 51 paragraphes.

La décision de la Cour d'appel du Québec fut l'objet de l'É.D.I.T./1-2007,[http://editdroitquebec.blogspot.com/2007/10/dit-1-2007-dcision-ca-sur-la-loi-101_29.html].

3. Commentaires, questions

Extrait du résumé de la Cour:
«Les alinéas 2 et 3 de l’art. 73 CLF contreviennent au par. 23(2) de la Charte canadienne. Alors que la protection accordée par la Charte canadienne n’établit aucune distinction entre le type d’enseignement reçu par l’enfant, le caractère public ou privé de l’établissement d’enseignement ou encore la source de l’autorisation en vertu de laquelle l’enseignement dans une langue est dispensé, les al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF interdisent toute reconnaissance des parcours scolaires qui se sont déroulés dans une EPNS ou en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF. Ces périodes d’études sont, pour ainsi dire, effacées du parcours scolaire de l’enfant, comme si elles n’avaient jamais eu lieu. Or, depuis l’arrêt Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 (CanLII), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, il est établi que le critère de la « majeure partie » de l’enseignement, prévu par l’art. 73 CLF, doit être interprété comme la source d’une obligation de procéder à une évaluation qualitative globale du parcours scolaire d’un enfant. »


4. Lien avec les modules du cours

La Charte est globalement présentée dans le module 4 et l'enseignement en général dans le module 10.
L'article 23 de la Charte canadienne porte sur l'enseignement dans les langues officielles du Canada.

mardi 13 octobre 2009

É.D.I.T./36 -2009 Compagnie-Québec--Réforme de la loi


Le 13 octobre 2009

1. Extrait du journal Le Devoir du 8 octobre 2009

Québec veut protéger les actionnaires minoritaires/Alexandre Shields

Le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, a déposé hier un projet de loi visant à réformer la Loi sur les compagnies de façon à donner plus de pouvoir aux actionnaires minoritaires, mais aussi afin d'inciter les entreprises à opter pour la législation provinciale plutôt que fédérale.«Une loi moderne, simplifiée et qui assurera une meilleure protection aux actionnaires minoritaires. Voilà ce que nous proposons afin d'offrir aux entreprises québécoises le cadre législatif le plus attrayant et le plus concurrentiel au Canada», a résumé le ministre Bachand lors de la présentation du projet de loi 63, Loi sur les sociétés par actions.

Concrètement, le projet de loi prévoit un «régime de propositions d'actionnaires». Ceux-ci pourront donc déposer des propositions lors des assemblées annuelles des sociétés, une demande formulée depuis longtemps par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires fondé par Yves Michaud.

Autre modification importante de la législation, «un actionnaire minoritaire en désaccord avec un changement majeur apporté à la structure ou aux activités de la société pourra demander à cette même société de procéder au rachat de ses actions». Un tel «changement» peut être par exemple une fusion, mais aussi des modifications ou l'abandon d'activités.

Recours

Le projet de loi intègre en outre la possibilité, toujours pour les actionnaires, de bénéficier de recours «en cas d'abus ou d'iniquité». Ils auront ainsi le loisir de s'adresser au tribunal afin d'obtenir une «ordonnance d'enquête» sur la société et, éventuellement, «obtenir une demande de redressement en cas d'abus de pouvoir ou d'iniquité». Le tribunal jouira désormais de «vastes pouvoirs curatifs» en cas d'agissements abusifs ou injustes de la part d'une société ou de ses administrateurs. Les actionnaires pourront enfin s'adresser au tribunal afin d'obtenir une autorisation d'agir au nom de la société, ce qu'on appelle une «action dérivée».

«L'équilibre entre les intérêts des actionnaires de contrôle, d'une part, et la protection des intérêts des actionnaires minoritaires, d'autre part, devaient être revus», a souligné le ministre pour justifier l'implantation de ces différentes mesures destinées à la «protection» des actionnaires. M. Bachand a d'ailleurs précisé que plus de 300 000 entreprises au Québec sont visées par le projet de loi, presque toutes des PME.

Concurrencer le fédéral

Le gouvernement libéral de Jean Charest espère en fait que l'ensemble des nouvelles mesures prévues dans le projet de loi 63 permettra d'attirer davantage les entreprises québécoises, dont plusieurs optent à l'heure actuelle pour la législation fédérale. Elles sont en effet nombreuses à choisir le régime canadien, même si celui-ci convient moins aux PME, selon le ministre Bachand. Pour l'exercice 2008-09, un peu plus du tiers des sociétés constituées sous la loi fédérale étaient du Québec.

Ainsi, on entend éliminer, pour un actionnaire unique, certaines formalités concernant notamment la tenue d'assemblées et la désignation d'un vérificateur. Le projet de loi déposé hier à l'Assemblée nationale prévoit également une simplification des règles relatives au maintien du capital-actions par l'élimination de certaines exigences, notamment lors de versements de dividendes ou du rachat d'actions. On met en effet de côté le test comptable que les entreprises doivent mener avant de procéder à de telles opérations, celui-ci étant qualifié d'«irritant». On ne conserve que le test de solvabilité, qui permet de déterminer si une société est en mesure d'acquitter son passif à échéance.

Contrairement à la loi fédérale, qui exige que 25 % des administrateurs d'une société demeurent au pays, Québec ne fixe aucune norme quant au lieu de résidence de ceux-ci. Le ministre Bachand dit vouloir doter la province d'une «juridiction planétaire».

Et «dans le but de limiter les excès», seul le conseil d'administration aura la responsabilité de fixer la rémunération des hauts dirigeants. On ajoute aussi un régime de divulgation des intérêts des administrateurs et des dirigeants.

Modernisation

Les libéraux entendent aussi réduire de façon substantielle «le fardeau administratif» des entreprises. Par exemple, le fonctionnement de la convention unanime d'actionnaires, fréquemment utilisée par les PME, a été clarifié.

Le projet de loi -- qui pourrait entrer en vigueur en janvier 2011 -- doit également permettre aux entrepreneurs et aux actionnaires de recourir aux nouvelles technologies. Ainsi, le nouveau cadre proposé autorisera le vote et la participation à distance aux assemblées d'administrateurs ou d'actionnaires. De plus, de nombreuses transactions administratives pourront désormais être effectuées en ligne auprès du registraire des entreprises.

Bref, a insisté Richard Boivin, sous-ministre adjoint aux Finances, Québec va «simplifier la vie des sociétés et non pas conserver une loi d'un autre siècle qui ne donne plus de valeur ajoutée aujourd'hui». «La Loi sur les compagnies n'a pas connu de mise à jour significative depuis 1981. L'adoption de ce projet de loi nous permettra non seulement de rattraper notre retard, mais de faire du Québec un chef de file en matière d'encadrement législatif des entreprises», a poursuivi M. Bachand. Il s'est toutefois dit ouvert à certains amendements, si nécessaire.

L'annonce du dépôt du projet de loi a été saluée par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Son président, Claude Béland, a notamment insisté sur le fait qu'on reconnaît désormais davantage les droits des actionnaires. Du côté du Conseil du patronat du Québec, on a souligné que le projet de loi, s'il est adopté, devrait rendre la province plus «attrayante» pour les entreprises.


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit du projet de loi no 63, intitulé Loi sur les sociétés par action, [http://www.assnat.qc.ca/fra/39legislature1/Projets-loi/Publics/09-f063.htm].
Le projet comporte 725 articles.

3. Commentaires, questions

Ce projet remplacera les parties I et IA de l'actuelle Loi sur les compagnies (art. 724).
Une table des matières est présentée à la fin du projet. Elle est reproduite à titre de Document IGD/102.
Suite à l'adoption du projet, l'expression «société par action» remplace le mot «compagnie» dans tous les textes juridiques.
La convention unanime des actionnaires est placée sur le même pied que le règlement intérieur de la société.
Elle fait l'objet des aa. 213 et ss, et fait son entrée en droit législatif.



4. Lien avec les modules du cours

La notion de personne morale est présentée au module 2.
Les aspects juridiques des sociétés par action et des affaires se trouvent au module 13.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval