Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

vendredi 29 octobre 2010

É.D.I.T./46-2010 Prescription--Agressions sexuelles--Criminel/Civil

1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 29 octobre 2010 :

«Mineurs agressés sexuellement :Victoire partielle pour les victimes
La Cour suprême du Canada estime que la Cour supérieure du Québec a erré en rejetant d'emblée la poursuite au civil que Mme Shirley Christensen veut intenter contre un prêtre pédophile et l'archevêché de Québec, au motif que le délai de prescription de trois ans est échu.
Le plus haut tribunal du pays estime que la Cour supérieure doit réévaluer la preuve soumise par Mme Christensen « pour décider si les faits permettent de tirer des inférences établissant que la prescription n'a pas commencé à courir avant 2006 ou, possiblement, qu'elle a été suspendue en raison des circonstances de l'espèce. »
La cause en question oppose Mme Shirley Christensen au prêtre Paul-Henri Lachance et à l'archevêché de Québec. Le curé Lachance a agressé sexuellement Mme Christensen à la fin des années 70, alors qu'elle avait entre 6 et 8 ans. En 2008, il a été condamné au criminel à 18 mois de prison.
Mme Christensen veut maintenant obtenir le droit d'intenter une poursuite en dommages et intérêts de 250 000 $ contre le curé Lachance et l'archevêché de Québec, qu'elle tient responsable de la conduite de Paul-Henri Lachance. La victime a déposé une requête à ce sujet en juin 2007, mais en vain.
Saisie de l'affaire, la Cour supérieure a jugé que la requête était irrecevable, comme le plaidaient le curé Lachance et l'archevêché, au motif que la plainte porte sur des événements survenus 30 ans plus tôt, et que le délai de prescription de trois ans est échu.
Mme Christensen dit s'être confiée à ses parents alors qu'elle avait 8 ans. Ces derniers se sont rendus chez l'archevêque, qui leur aurait demandé de ne pas ébruiter l'affaire, en assurant que le diocèse réglerait la situation à l'interne. Les parents, fortement croyants et pratiquants, ont obtempéré.
Mme Christensen soutient que ce n'est qu'à l'été 2006 qu'elle s'est remémoré son traumatisme et qu'elle a pris conscience de l'ampleur des événements subis et des désagréments dont elle était victime depuis, notamment des traumatismes d'ordre psychologique. Elle allègue qu'elle était auparavant dans une incapacité totale d'agir et d'entamer des procédures contre les intimés.
La Cour d'appel avait maintenu la décision de la Cour supérieure. Elle avait conclu que les parents de Mme Christensen auraient dû réaliser le lien de causalité entre la faute du prêtre et le préjudice subi par leur fille dès juillet 1981. Comme ils n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir, jugeait-elle, le délai de prescription s'appliquait.
Dans son jugement de vendredi, la Cour suprême soutient cependant qu'elle adopte les motifs du juge Chamberland, qui s'était dissocié de ses deux collègues de la Cour d'appel dans ce dossier et qui se montrait disposé à rejeter la requête en irrecevabilité.
Le juge Chamberland soutenait que les allégations contenues dans la requête de Mme Christensen situent le point de départ de la prescription à l'été 2006 et que seul un jugement sur le fond permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Sur le plan du droit, le juge Chamberland soutenait que la jurisprudence permettait de conclure à la suspension de la prescription.
Au Québec, un plaignant ne peut obtenir de compensation financière si sa plainte au civil est déposée plus de trois ans après la commission des crimes allégués. Aucun délai de ce genre n'existe pour les causes au criminel.
La majorité des provinces canadiennes ont déjà reconnu ce problème et voté des lois qui invalident ou prolongent sans limites les délais de prescription dans les causes d'agressions sexuelles sur des mineurs. Au Québec, la loi n'a cependant pas été modifiée. C'est précisément ce que conteste Mme Christensen.»

2. Précisions juridiques (référence contexte, etc)
Il s'agit de la décision Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, 2010 CSC 44 (CanLII), http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc44/2010csc44.html rendue le 29 octobre 2010. Comme la décision ne comporte que 3 paragraphes et que la Cour adopte «les motifs du juge Chamberland, dissident», il faut s’en remettre à la décision de la Cour d’appel pour l’argumentaire sub nomine S.C. c. Archevêque catholique romain de Québec,
2009 QCCA 1349 (CanLII), [2009] R.J.Q. 1970, http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca1349/2009qcca1349.html
«[134] Le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit à exercer pouvait effectivement prendre une action en justice, c'est-à-dire à compter de ce jour où, pour la première fois, il connaissait, ou pouvait raisonnablement connaître, les trois éléments nécessaires à l'exercice de son recours (la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice). Ce n'est, en définitive, qu'à compter de ce moment que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent enfin réunies et que la cause d'action se cristallise.»
Remarque du juge en note : Règle maintenant codifiée à l'article 2926 C.c.Q :
«2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois.»
3. Commentaires, questions
Ce jugement appelle plusieurs commentaires.
3.1 Distinction droit criminel et droit civil quant à la prescription et au fait qu’il y a co-existence des deux domaines.
3.2 Application de la discrétion judiciaire quant à savoir s’il y a suspension de la prescription.
3.3 Importance de la dissidence judiciaire : ici la Cour suprême reprend l’argument du juge dissident de la Cour d’appel du Québec.
«Dissident aujourd’hui, majoritaire demain» (© dl). Comme quoi il vaut la peine de lire un jugement en entier.
3.4 Aspects du droit : ce long chemin vers la CSC s’est fait sur une question de prescription (aspect ratione temporis), la qustion de fond, celle de la responsabilité civile délictuelle et des indemnisations en découlant, va maintenant être étudiée en première instance.
3.5 Sur le plan doctrinal, ce jugement est un clin d’oeil au mémoire de maîtrise de la doctorante et chargée de cours Me Julie Mc Cann de la Faculté de droit, dont une publication sort des presses en décembre 2010.
3.6 Tout ne fait pas jurisprudence. Voici un exemple où un juge prend ses distances :
«[52] En outre, la décision E.S. c. C.D.,[2004] R.R.A. 175 (C.S.) ne doit pas faire autorité. D’une part, les remarques du juge concernant l’interprétation de l’article 2904 C.c.Q. ne constituent pas le ratio decidendi du jugement. D’autre part, la décision s’écarte du fondement de l'article et des règles de la grammaire.» [ §52 de 2009 QCCA 1349].

4. Lien avec les modules du cours
La notion de prescription est d'abord présentée au Module 4 dans la panorama du droit québécois; elle est ensuite détaillée au Module 8, le temps et le droit.
La distinction entre les aspects substantifs et procéduraux dont la prescription est expliquée au Module 5.



lundi 18 octobre 2010

É.D.I.T./45-2010 Aéronautique--Compétence fédérale--Aménagement

1. Extrait du journal Le Nouvelliste du 15 octobre 2010 :

«Victoire pour Aviation Mauricie devant la Cour suprême
(Shawinigan) Aviation Mauricie a obtenu gain de cause devant la Cour suprême.
Ce jugement, rendu ce matin, aura sans aucun doute une influence sur tout le dossier concernant les hydravions touristiques au Lac-à-la-Tortue.
La Cour suprême statue que les municipalités ou les provinces ne peuvent entraver la compétence fédérale en matière d'aviation.
Seul le fédéral peut donc réglementer tout ce qui concerne l'exploitation des des aéronefs et des aéroports ainsi que l'emplacement des aéroports et des aérodromes.
Cette décision va décevoir grandement les citoyens du Lac-à-la-Tortue qui sont affectés par tout le bruit causé par les hydravions depuis plusieurs années.
Cette affaire impliquait les propriétaires d'Aviation Mauricie et la Municipalité de Sacré-Coeur. Elle concernait aussi des activités qui s'étaient déroulées dans l'ancienne municipalité de Saint-Gérard-des-Laurentides pendant les années 90.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision
Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38 (CanLII),
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc38/2010csc38.html
187 paragraphes
Une autre décision, rendue le même jour, pose des questions similaires et des réponses nuancées mais concordantes :
Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39 (CanLII),
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc39/2010csc39.html
93 paragraphes
La différence tient au cadre législatif provincial applicable, soit celui de l’aménagement du territoire et des compétences municipales (CSC 38) ou celui de la protections des activités et du territoire agricoles (CSC 39).
«[80] Une première différence entre ces deux dossiers est que, tandis que l’affaire Lacombe concerne des normes en matière de zonage municipal, la présente affaire porte sur des normes en matière de zonage agricole. Une deuxième différence réside dans le fait que, en l’espèce, la validité des dispositions provinciales en cause n’est pas contestée en réalité. Le pourvoi ne porte donc que sur l’applicabilité et l’opérabilité de ces dispositions.» La juge Deschamps in CSC 39, § 80.


3. Commentaires, questions

3.1 Ces décisions constituent une applications de diverses théories constitutionnelles qui forment la trame du fédéralisme canadien :

compétence exclusive, prépondérance, empiètement, pouvoirs accessoires, validité, etc.
3.2 Sur la prépondérance, on peut noter dans CSC 38 un beau dialogue de nuances entre le juge LeBel qui concourt à la majorité et la juge Deschamps, dissidente:
--§§ 70-73 «un conflit d’application» (LeBel)
--§§ 120-129. «conflit d’objectifs», i.e restriction à l’exercice d’un droit (right) conféré positivement par une norme (Deschamps);
«seule une norme établie peut avoir prépondérance, la simple constatation que le législateur fédéral a compétence pour en édicter une ne suffit pas» (§123).

Toute la dissidence de la juge Deschamps est un plaidoyer pour la nécessité de respecter les normes provinciales valides; voir les §§ 184 et 185 : «Cette démarche ouvre la porte à la prédation des compétences provinciales. »
Vous ne direz plus que les juges ont un langage timoré!!

4. Lien avec les modules du cours
Le partage des compétences législatives est présenté au module 4.
Le transport aérien et la compétence fédérale exclusive font l’objet d’une explication dans le module 9 (l’espace et le droit).




lundi 11 octobre 2010

É.D.I.T./44-2010 Interrogatoire policier--avocat--Charte



1. Extrait de Cyberpresse du 8 octobre 2010 :
«La présence d'un avocat en interrogatoire n'est pas garantie
La Cour suprême du Canada a statué, par trois arrêts prononcés vendredi, que les droits Miranda, une règle appliquée aux États-Unis et qui accorde le droit à un suspect de bénéficier de la présence d'un avocat pendant son interrogatoire, ne peuvent être mis en pratique au pays.
Dans l'affaire principale, cinq des neuf juges ont conclu que la Charte des droits et libertés n'accordait pas le droit à la présence d'un avocat pendant toute la durée d'un interrogatoire de la police.
En d'autres termes, cela signifie que les droits Miranda -un volet législatif fréquemment évoqué lors de séries policières du petit écran et où un avocat n'hésitera pas à chuchoter dans l'oreille de son client pendant son interrogatoire- ne s'appliquent pas au Canada.
Le plus haut tribunal canadien a également conclu que des suspects n'avaient aucunement le droit d'interrompre un interrogatoire pour consulter de nouveau leur avocat, sauf lors de circonstances particulières.
Et bien que les suspects aient le droit de choisir leur avocat, a ajouté la Cour suprême, ils doivent accepter celui qui leur est assigné s'ils sont incapables d'entrer en contact avec le leur dans un délai raisonnable.
La juge en chef Beverley McLachlin et la juge Louise Charron ont rédigé la décision des juges majoritaires dans chacun des trois dossiers.
Les juges Morris Fish et Louis Lebel ont présenté des motifs dissidents, avec l'accord de la juge Rosalie Abella. Le juge Ian Binnie a également offert des motifs dissidents dans l'affaire principale.
Les juges McLachlin et Charron ont clairement expliqué leurs motifs pour rejeter l'application des droits Miranda. Elles ont précisé qu'un suspect a le droit de consulter un avocat avant un interrogatoire et d'être informé de ce droit. Mais cette consultation avec un avocat a pour but d'aider le suspect à décider s'il devrait collaborer ou non avec les policiers. Aucune disposition n'autorise cependant la présence d'un avocat pendant l'interrogatoire proprement dit. Mais rien n'interdit la présence d'un avocat pendant un interrogatoire si les deux parties sont d'accord.
«Nous ne sommes pas convaincues que la règle Miranda devrait être implantée en droit canadien», écrivent-elles, tout en rappelant qu'il existe des différences significatives entre les systèmes canadien et américain.
«L'arrêt Miranda faisait suite aux tactiques policières abusives alors courantes aux États-Unis et il s'applique dans le contexte de nombreuses autres règles moins favorables à l'accusé que leurs équivalents canadiens», ajoutent les juges McLachlin et Charron.
Celles-ci ont par ailleurs émis un avis concernant l'utilisation de lois d'autres pays au Canada. «Adopter des protections procédurales d'autres ressorts de façon fragmentaire risque de compromettre l'équilibre établi par les tribunaux et les organes législatifs canadiens», écrivent-elles.
Les juges McLachlin et Charron indiquent que des suspects ne peuvent interrompre un interrogatoire et demander de bénéficier de conseils juridiques additionnels, à moins de faire face à des circonstances particulières, telles la séance d'identification ou le test polygraphique, ou s'il existe des raisons de croire que le détenu a mal compris ses droits.
La Cour suprême a aussi statué que la police peut continuer de poser des questions même après que le suspect ait invoqué le droit au silence.
«Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu'il n'a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d'établir le juste équilibre entre l'intérêt public à ce que les crimes fassent l'objet d'une enquête et l'intérêt du suspect à ne pas être importuné», peut-on lire dans l'arrêt principal.
Au sujet du droit de choisir son avocat, la Cour suprême a émis l'opinion que cette disposition est applicable seulement si l'avocat peut être joint dans un délai raisonnable. Or, un délai raisonnable, précisent les magistrats, dépend des circonstances, incluant la gravité de l'accusation et l'urgence de poursuivre l'enquête.
«Si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable, le détenu est censé exercer son droit à l'assistance d'un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l'obligation qui incombe à la police d'interrompre l'entretien est suspendue.»
Les trois affaires -deux survenues en Colombie-Britannique et l'autre en Alberta- étaient toutes reliées aux droits de consulter un avocat. La Cour suprême a utilisé l'une d'elles comme cas principal et appliqué ses conclusions aux deux autres.
Dans les deux causes de Colombie-Britannique, les parties appelantes ont échoué dans leur tentative de renverser un verdict de culpabilité.
Dans la cause albertaine, un juge de première instance avait déterminé que le droit d'un défendeur de consulter un avocat n'avait pas été respecté, et avait acquitté l'accusé. Mais une cour d'appel avait renversé ce jugement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La décision de la Cour suprême signifie qu'un nouveau procès aura bel et bien lieu.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit du trio de décisions suivantes:
R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII)
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc35/2010csc35.html
227 paragraphes; caveat : motifs majoritaires : (par. 1 à 75), dissidents :
(par. 76 à 122) et (par. 123 à 227)
Par. 2
« Nous concluons que l’al. 10b) ne rend pas obligatoire la présence de l’avocat de la défense pendant tout l’interrogatoire sous garde. Nous concluons en outre que, dans la plupart des cas, une première mise en garde, assortie d’une possibilité raisonnable de consulter un avocat lorsque le détenu invoque son droit, satisfait aux exigences de l’al. 10b). Toutefois, la police doit donner au détenu une autre possibilité de recevoir des conseils d’un avocat si des faits nouveaux au cours de l’enquête rendent cette mesure nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir au détenu des conseils juridiques sur son droit de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. À ce jour, ce principe a entraîné la reconnaissance du droit à une deuxième consultation avec un avocat lorsqu’un changement de circonstances résulte de l’une ou l’autre des situations suivantes : le détenu est soumis à de nouveaux procédés; un changement est survenu dans les risques courus par le détenu; il existe des raisons de croire que les renseignements fournis initialement comportent des lacunes. Ces catégories ne sont pas limitatives.»


R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII)
62 paragraphes, la Cour se fonde sur l’arrêt Sinclair
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc36/2010csc36.html
R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII)
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc37/2010csc37.html
48paragraphes, la Cour se fonde sur les arrêts Sinclair et R. c. McCrimmon.

3. Commentaires, questions

3.1 Ratione materiae
Ne pas confondre. Ces décisions ne remettent pas en cause le droit à une défense pleine et entière et assistée d’un avocat; elles ne portent que sur la partie «interrogatoire». Des inquiétudes demeurent possibles quant à d’éventuels abus policiers, lesquels, s’ils se produisaient, demeureraient sanctionnables a posteriori, pourvu, bien entendu qu’on puisse les prouver.
Les juges majoritaires réfutent d’avance cet argument au §62:
« Nous ne pouvons souscrire à la prétention que notre interprétation de l’al. 10b) donnera carte blanche à la police. Cet argument ne tient pas compte de l’exigence selon laquelle les confessions doivent être volontaires dans le sens large maintenant reconnu en droit. La police doit non seulement respecter les obligations qui lui incombent selon l’al. 10b), mais aussi conduire l’entretien en se conformant strictement à la règle des confessions. [...] »

3.2 Au plan formel
On a ici un cas intéressant de trilogie jurisprudentielle, i.e. un faisceau de trois décisions similaires, rendues en même temps sur une question principale et quelques variantes. La Cour va alors étudier en détail un de ces cas (ici CSC 35) et y référer par la suite dans les deux autres par économie de répétition.
Notons également qu’un juge peut concourir à la majorité mais pour des motifs différents, c’est le cas du juge Binnie dans CSC 36.
3.3 Le §39 fait état de différences significatives entre le régime canadien et le régime américaine n ce qui concerne l’application de la jurisprudence étasunienne dite Miranda (ainsi nommée suite à la décision de la Cour suprême des É-U :Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966);pour plus de détails, voir l’article dans WP http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_Miranda ).

4. Lien avec les modules du cours
La notion d’interrogatoire policier, comme partie de la procédure pénale, est brièvement abordée au module 20 (en cours de rédaction finale).











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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval