Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

mercredi 29 février 2012

É.D.I.T./60-2012 Consommateur -- Pratiques interdites--Dommages‑intérêts compensatoires et punitifs

1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 28 février  2012 :
«La Cour suprême condamne des pratiques commerciales de Time Inc.

La Cour suprême du Canada condamne Time Inc. à payer une somme de 15 000 dollars en dommages-intérêts punitifs à Jean-Marc Richard dans une affaire de publicité trompeuse.
L'histoire remonte à 1999, quand M. Richard avait reçu une lettre de Time Inc., l'éditeur du magazine Time. À la lecture de cette lettre, M. Richard avait l'impression d'avoir gagné un prix de 833 337 $US. Ne recevant pas son prix, l'homme avait contacté la société Time Inc., qui lui avait expliqué que les documents ne constituaient qu'une invitation à participer à une loterie publicitaire.
Jean-Marc Richard avait alors intenté une action en dommages-intérêts contre Time Inc., alléguant des violations d'obligations contractuelles ainsi que des contraventions à la Loi sur la protection du consommateur.
Dans un premier jugement, la Cour supérieure du Québec avait statué que, bien que le texte en question ne constituait pas une promesse de payer 833 337 $US, il contenait néanmoins plusieurs fausses déclarations au sens de la Loi sur la protection du consommateur et avait pour but de tromper le lecteur.
La Cour supérieure avait donc condamné Time Inc. à payer à M. Richard 1000 $ à titre de dommages moraux et 100 000 $ à titre de dommages et intérêts exemplaires. Le jugement avait ensuite été renversé en Cour d'appel, cette instance jugeant que le texte ne comportait pas de déclarations fausses ou trompeuses.
La Cour suprême valide partiellement le premier jugement
Dans son jugement rendu mardi, la Cour suprême maintient l'octroi de 1000 $ à M. Richard à titre de dommages moraux.
Quant à la condamnation relative aux dommages-intérêts punitifs, la plus haute instance du pays estime qu'elle est justifiable, mais qu'il y « a lieu de réviser le montant de 100 000 $ retenu par la juge de première instance ».
Selon la Cour suprême, « un montant de 15 000 $ suffit dans les circonstances pour assurer la fonction préventive des dommages-intérêts punitifs, souligne la gravité des violations de la loi et sanctionne la conduite de T [Time Inc. ] et TCM [Time Consumer Marketing Inc.] de manière assez sérieuse pour les inviter à abandonner les pratiques interdites qu'elles ont utilisées, si ce n'est pas déjà fait ».
Le jugement de la Cour suprême précise que le consommateur moyen, après une première lecture du document reçu par M. Richard, aurait eu l'impression générale qu'il détenait le numéro gagnant et qu'il lui suffisait de retourner le coupon-réponse pour que la procédure de réclamation puisse s'enclencher.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8 (CanLII), rendue le 28 février 2012.
217 paragraphes.

3. Commentaires, questions

a) La décision retrace l’historique des dispositions relatives à la protection du consommateur (§§ 39 et ss.)
[39]                          L’avènement de la société de consommation a rendu évidentes les limites du droit commun au Québec comme dans les autres provinces canadiennes. Au Québec, le modèle de justice contractuelle fondé sur la liberté de contracter, le consensualisme et la force obligatoire du contrat apparaissait de moins en moins adapté pour assurer une réelle égalité entre commerçants et consommateurs. L’intervention du législateur québécois en ce domaine a initialement été inspirée par la recherche d’un modèle différent de justice contractuelle fondé sur un régime d’ordre public qui dérogerait aux règles traditionnelles du droit commun (voir Baudouin, p. 5).
b) On propose ensuite une méthode d’analyse pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite :
[46]                          La méthode d’analyse prévue à l’art. 218 L.p.c. commande l’examen de deux éléments : « l’impression générale » donnée par une représentation, ainsi que le « sens littéral » des termes qui y sont employés [...]
c) Aux §§ 65 et ss. on anlyse le  le critère du consommateur moyen :
71]                          Ainsi, le concept du « consommateur moyen » n’évoque pas, en droit québécois de la consommation, la notion de personne raisonnablement prudente et diligente. Il renvoie encore moins à la notion de personne avertie. Afin de réaliser les objectifs de la L.p.c., les tribunaux considèrent que le consommateur moyen n’est pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités dans une représentation commerciale.
d) La Cour examine ensuite la nature et les modalités d’exercice du recours prévu à l’ a. 272 LPC: §§ 90 et ss. Tout ce dévelopepement appllique la complémentarité des recours contractuels et statutaires. On étudie l’application de la notion de  dommages-intérêts compensatoires (§§ 125 et ss.) et punitifs (§§ 143 et ss.)
Conclusion : un arrêt incontournable pour l’interprétation de la LPC.


4. Lien avec les modules du cours
La notion de dommages-intérêts est abordé avec le responsabilité civile au Module 3.
La Loi sur la protection du consommateur est  présentée au Module 4.
Le commerce en général fait l’objet du Module 13.

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval