Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

lundi 8 avril 2013

É.D.I.T./70-2013--Poursuites au civil contre les policiers


1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 6 avril 2013 :

      :
«Brutalité : feu vert aux poursuites au civil contre les policiers
Un homme affirmant avoir été victime de brutalité policière lors d'une arrestation qu'il qualifie d'injuste pourra poursuivre les policiers impliqués, même si un arbitre a déjà déclaré sa plainte sans fondement, a tranché vendredi la Cour suprême du Canada.
Dans un arrêt partagé à quatre contre trois, très attendu par des groupes de défense des libertés civiles, les juges de la Cour suprême ont déclaré qu'il serait injuste de permettre que la décision de l'arbitre empêche Wayne Penner de poursuivre ses démarches judiciaires.
Le plaignant a déclaré vendredi être satisfait du jugement rendu, affirmant que c'était un grand jour pour la justice canadienne. Selon M. Penner, ce sont les juges, et non les arbitres nommés par les services policiers, qui sont chargés de s'assurer que les policiers sont tenus responsables de leurs actes.
L'affaire remonte à janvier 2003, quand M. Penner avait déposé une plainte contre deux agents de la Police régionale de Niagara. Les policiers l'avaient arrêté parce qu'il dérangeait dans une salle du tribunal de St. Catherines, en Ontario.
M. Penner a affirmé que les agents avaient violé la Loi sur les services policiers pendant son arrestation et a intenté une poursuite en dommages et intérêts. Lors d'une audience disciplinaire en 2004, un arbitre, nommé par le chef de police, a rejeté la plainte de M. Penner.
Le plaignant a alors fait appel de la décision à la Commission civile des services policiers de l'Ontario, qui a infirmé la décision de l'arbitre en affirmant que les policiers n'avaient aucun motif valable pour arrêter M. Penner.
Puis, lors de l'appel de ce jugement, la Cour divisionnaire a rétabli la décision de l'arbitre, blanchissant les policiers après avoir conclu que le jugement de la commission était déraisonnable.
Armé de cette décision de la Cour divisionnaire, le corps policier a déclaré que M. Penner ne devrait pas avoir le droit de les poursuivre, et la Cour d'appel de l'Ontario a tranché en faveur des policiers.
Dans son recours devant la Cour suprême du Canada, M. Penner soutenait qu'il serait injuste de permettre qu'une mesure disciplinaire de la police puisse ainsi mettre des policiers à l'abri d'une poursuite civile.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 (CanLII) rendue le 5 avril 2013. Jugement majoritaire. Les juges Cromwell et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) (par. 1 à 72);
les juges LeBel et Abella (avec l’accord du juge Rothstein) dissidents:(par. 73 à 127)


«Dans les circonstances de l’espèce, il était injuste envers l’appelant d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour bloquer son action civile.» (§ 8)
3. Commentaires, questions
3.1 Notion clé : la préclusion
Ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, même de droit.
Pensez à conclusion puis à précédente; vous aurez l’idée d’une conclusion précédente i.e. à laquelle est déjà arrivée une autre instance, judiciaire ou administrative. Il s’agit en fait de modalités relatives à la question de la chose jugée (latin=res judicata). Le terme de common law correspondant est «estoppel» quoiqu’il faille remarquer qu’il a un sens plus large; ce mot provient du vieux français «estopper=stop up» qui signifie empêcher. La préclusion est une espèce d’estoppel.
3.2 «78]                          Les « principes jumeaux » qui sous‑tendent la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée — soit que [traduction]« tout litige doit avoir une fin et [. . .] que la même partie ne soit pas harassée deux fois pour la même cause » (Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), p. 946) — constituent des principes fondamentaux qui visent avant tout l’atteinte de l’équité et la prévention de l’injustice en préservant le caractère définitif des litiges.» (Juge LeBel, dissident)


4. Lien avec les modules du cours


Module 7 : Question rattachée mais non explicitement étudiée.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval