Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

vendredi 8 novembre 2013

É.D.I.T./75-2013 Fouilles et saisies : un ordinateur est un « lieu distinct » (CSC)

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 7 novembre 2013 :          
«Cour suprême : un ordinateur est un « lieu distinct »
La Cour suprême du Canada estime que les ordinateurs doivent être considérés comme des lieux en soi et qu'ils doivent donc faire l'objet de mandats de perquisition distincts même s'ils sont dans un endroit assujetti à une fouille légale.
L'« univers presque illimité d'informations sur lesquelles les utilisateurs n'ont aucune maîtrise »  que peuvent contenir les ordinateurs et les téléphones cellulaires a mené la cour à statuer qu'ils doivent être traités différemment que les contenants traditionnels.
Dans un jugement unanime livré jeudi, le plus haut tribunal du pays a toutefois estimé que les éléments de preuve ainsi recueillis illégalement contre Thanh Long Vu étaient admissibles, « vu l'état incertain du droit applicable à la fouille d'ordinateurs au moment où les policiers ont effectué leur enquête ».
Le contenu du téléphone cellulaire et des deux ordinateurs de l'homme de Langley en Colombie-Britannique, soupçonné de vol d'électricité, avaient été fouillés dans le cadre d'un mandat de perquisition obtenu pour entrer dans sa maison.
Protéger la vie privée
Selon Josh Paterson, de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, même si la cour valide les preuves recueillies lors de la fouille illégale, le tribunal a aussi déterminé que la police devait avoir des mandats spécifiques pour pouvoir fouiller des appareils électroniques.
« Les ordinateurs sont un univers total de renseignements privés à propos de votre vie et la Cour suprême a dit qu'il faut protéger ces renseignements-là. »— Josh Paterson, de l'Association des libertés civiles
Les détails de la cause
Avec son appel en Cour suprême concernant la validité et la portée du mandat de perquisition de la police, Thanh Long Vu voulait s'éviter un deuxième procès pour production et possession de marijuana en vue d'en faire le trafic.
L'affaire concerne précisément un mandat obtenu par la police pour entrer dans la maison de Thanh Long Vu, en lien avec un vol soupçonné d'électricité. Les policiers avaient alors découvert une culture de marijuana au sous-sol de la résidence, ainsi que deux ordinateurs portables et un téléphone cellulaire dans la salle de séjour.
L'examen de ces dispositifs électroniques avait permis d'obtenir des renseignements sur Thanh Long Vu. Il avait ensuite été arrêté en septembre 2007 sur des accusations de production de marijuana et de possession de marijuana en vue d'en faire le trafic.
Thanh long Vu devra subir un nouveau procès pour production de marijuana et de possession de marijuana en vue d'en faire le trafic. Les preuves recueillies lors de la fouille des appareils électroniques pourront être présentées en cours.»
2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s’agit de la décision  R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII) rendue le 7 novembre 2013.
Unanime, 75 paragraphes

3. Commentaires, questions
La question de fond est donc de distinguer la perquisition effectuée dans un lieu de  la fouille des contenants découverts dans ce lieu. Normalement les contenants sont couverts par la perquisition.  En vertu de cette nouvelle décision, les ordinateurs personnels échappent à cette perquisition générale.
Les §§ 40 à 45 de la décision examinent les différences entre les ordinateurs et les autres « contenants »; après avoir examiné quatre différences majeures, la Cour conclut qu’elles
« commandent que ces objets soient traités différemment pour l’application de l’art. 8 de la Charte.  L’hypothèse fondamentale à la base de la règle traditionnelle — à savoir que si la perquisition effectuée dans un lieu est justifiée, la fouille des contenants découverts dans ce lieu l’est également — ne peut tout simplement pas s’appliquer à la fouille des ordinateurs.» (§ 45)

Remarque : cette nouvelle jurisprudence ne pourra s'appliquer qu’à l'avenir. En l’instance la Cour juge que «Bien que toute fouille d’un ordinateur personnel constitue une atteinte importante à la vie privée, la fouille effectuée en l’espèce n’a pas débordé les objectifs pour lesquels le mandat avait été décerné et elle n’a pas donné lieu à une analyse criminalistique.  Les éléments recueillis étaient des preuves matérielles fiables, qui étaient importantes pour permettre au tribunal de juger les accusations au fond.» (§ 74) et elle confirme  l’ordonnance de la Cour d’appel [de la C-B] annulant les acquittements inscrits à l’issue du procès et ordonnant la tenue d’un nouveau procès.( §75).

 4. Lien avec les modules du cours
Les notions de fouille et de perquisition sont mentionnées au Module 20.
La Charte est présentée au Module 4.



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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval