Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

jeudi 19 décembre 2013

É.D.I.T./76-2013 Loi sur les mines, PL 70-2013

  Le 19 décembre 2013


1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 10 décembre 2013
«Le projet de loi sur les mines adopté
Les députés réunis à l'Assemblée nationale ont adopté en fin de soirée lundi le projet de loi 70, qui réformera la Loi sur les mines, dans le cadre d'une procédure d'exception, dite du « bâillon ». Les 99 députés du Parti québécois (PQ), de la Coalition avenir Québec (CAQ) et du Parti libéral du Québec (PLQ) qui étaient présents ont voté en faveur du projet; seuls les deux députés de Québec solidaire ont voté contre.
Le PQ a pu faire adopter sa réforme grâce à l'appui de la CAQ. En échange de son appui, le parti de François Legault a obtenu les amendements qu'il souhaitait au projet de loi.
Le porte-parole de la CAQ en matière de ressources naturelles, François Bonnardel, qui a négocié avec le gouvernement pour préparer le projet de loi, s'est félicité du travail accompli par sa formation politique.
[...]
Difficile réforme
La refonte de la Loi sur les mines est une véritable saga. Il s'agissait d'une deuxième tentative en huit mois pour le PQ, qui en avait fait une promesse électorale. Auparavant, le PLQ avait tenté deux réformes, mais aucune n'avait abouti.
Cette loi, qui date de 1880, a été modifiée la dernière fois en 1987.
En octobre dernier, les partis de l'opposition avaient bloqué le projet de loi 43. Le gouvernement a cette fois changé sa stratégie. On ne parle plus maintenant d'une nouvelle loi, mais bien d'un projet qui modifie l'actuelle Loi sur les mines.
Le projet de loi 70 compte tout de même près de 130 articles. Dans cette version amendée, le gouvernement renonce, entre autres, à réclamer des études exhaustives pour transformer le minerai au Québec.
La ministre Martine Ouellet désire aussi conserver son droit de veto sur certains projets, mais, selon le projet de loi, ce sont les municipalités qui auraient le dernier mot sur l'exploitation des ressources minières sur leur territoire.
Une évaluation environnementale serait obligatoire uniquement pour les projets de 2000 tonnes et plus.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s’agit de la Loi modifiant la Loi sur les mines, LQ 2013, c. 32, 127 articles et en vigueur selon l’a. 127 :
127. La présente loi entre en vigueur le 10 décembre 2013, à l’exception
des articles 21, 22, 31, 41, 52, lorsqu’il édicte les articles 101.0.1 et 101.0.3 de la Loi sur les mines, 63 et 67, qui entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement qui modifiera, après le 10 décembre 2013, le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure et des articles 35, 38 et 108, qui entreront en vigueur à la date déterminée par le gouvernement.


3. Commentaires, questions
Points saillants de la nouvelle loi. Note : ce texte ne traite pas du nouveau régime de redevances minières adopté en mai 2013.
 Faits saillants
--ajoute un chapitre comportant des dispositions propres aux communautés autochtones.
--Il oblige le titulaire de claim à aviser la municipalité et le propriétaire du terrain concernés de l’obtention de son droit dans les 60 jours de son inscription et à informer la municipalité au moins 30 jours avant d’effectuer des travaux.
--il impose également à ces titulaires l’obligation de fournir au ministre  une planification annuelle de leurs travaux ainsi qu’un compte rendu annuel des travaux effectués.
--il limite à 12 ans la durée de vie des crédits de travaux.
--Il rend obligatoire la déclaration de découverte de substances minérales contenant 0,1 % ou plus d’octaoxyde de triuranium, et ce, dans les 90 jours de cette découverte.
--il assujettit l’octroi du bail minier au dépôt auprès du ministre d’un plan de réaménagement et de restauration minière à l’égard duquel le certificat d’autorisation prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement a été délivré, de même qu’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.
--Il assujettit par ailleurs l’octroi d’un bail minier pour une mine métallifère dont la capacité de production est de moins de 2 000 tonnes métriques par jour à la tenue préalable d’une consultation publique.
--ilpermet au gouvernement, au moment de la conclusion d’un bail minier et pour des motifs raisonnables, d’exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu du bail.
--Il instaure pour le titulaire l’obligation de constituer et de maintenir un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet.
-- impose aux titulaires de droits miniers l’obligation de fournir au ministre des renseignements relatifs à la quantité et à la valeur du minerai extrait, aux droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier et à l’ensemble des contributions qu’ils ont versées.
--il assujettit l’octroi d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface pour la tourbe ou nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d’exportation commerciale à la tenue préalable d’une consultation publique.
--Il permet au ministre de refuser d’octroyer un bail pour l’exploitation du sable et du gravier, ou d’y mettre fin, pour un motif d’intérêt public.
--Il limite le pouvoir d’expropriation donné aux titulaires de droits miniers à la phase d’exploitation minière, oblige ces titulaires à
fournir un soutien financier au propriétaire lors des négociations
relatives à l’acquisition d’un immeuble résidentiel ou d’un immeuble
utilisé à des fins d’agriculture situé sur une terre agricole et à obtenir
une autorisation écrite au moins 30 jours avant d’accéder au terrain.
--ll actualise le régime de sanctions pénales prévu dans la Loi sur les mines et apporte à cette dernière des modifications de nature technique.
--Il modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour permettre
aux municipalités régionales de comté de délimiter, dans leur schéma
d’aménagement et de développement, tout territoire incompatible
avec l’activité minière. Le projet de loi précise à cet égard, dans la
Loi sur les mines, ce que constituent de tels territoires et soustrait à
l’activité minière les substances minérales qui s’y trouvent.
--il modifie le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement afin d’assujettir à une évaluation environnementale les projets de construction et d’exploitation d’une usine de traitement de minerai et les projets d’aménagement et d’exploitation d’une mine dont la capacité de traitement ou de production est de 2 000 tonnes métriques et plus par jour, ainsi que tous tels projets concernant le traitement de terres
rares, peu importe les capacités de traitement ou de production.


4. Lien avec les modules du cours
Les ressources naturelles sont abordées de façon générale au Module 9 et les mines, en particulier au Module 14.

vendredi 8 novembre 2013

É.D.I.T./75-2013 Fouilles et saisies : un ordinateur est un « lieu distinct » (CSC)

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 7 novembre 2013 :          
«Cour suprême : un ordinateur est un « lieu distinct »
La Cour suprême du Canada estime que les ordinateurs doivent être considérés comme des lieux en soi et qu'ils doivent donc faire l'objet de mandats de perquisition distincts même s'ils sont dans un endroit assujetti à une fouille légale.
L'« univers presque illimité d'informations sur lesquelles les utilisateurs n'ont aucune maîtrise »  que peuvent contenir les ordinateurs et les téléphones cellulaires a mené la cour à statuer qu'ils doivent être traités différemment que les contenants traditionnels.
Dans un jugement unanime livré jeudi, le plus haut tribunal du pays a toutefois estimé que les éléments de preuve ainsi recueillis illégalement contre Thanh Long Vu étaient admissibles, « vu l'état incertain du droit applicable à la fouille d'ordinateurs au moment où les policiers ont effectué leur enquête ».
Le contenu du téléphone cellulaire et des deux ordinateurs de l'homme de Langley en Colombie-Britannique, soupçonné de vol d'électricité, avaient été fouillés dans le cadre d'un mandat de perquisition obtenu pour entrer dans sa maison.
Protéger la vie privée
Selon Josh Paterson, de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, même si la cour valide les preuves recueillies lors de la fouille illégale, le tribunal a aussi déterminé que la police devait avoir des mandats spécifiques pour pouvoir fouiller des appareils électroniques.
« Les ordinateurs sont un univers total de renseignements privés à propos de votre vie et la Cour suprême a dit qu'il faut protéger ces renseignements-là. »— Josh Paterson, de l'Association des libertés civiles
Les détails de la cause
Avec son appel en Cour suprême concernant la validité et la portée du mandat de perquisition de la police, Thanh Long Vu voulait s'éviter un deuxième procès pour production et possession de marijuana en vue d'en faire le trafic.
L'affaire concerne précisément un mandat obtenu par la police pour entrer dans la maison de Thanh Long Vu, en lien avec un vol soupçonné d'électricité. Les policiers avaient alors découvert une culture de marijuana au sous-sol de la résidence, ainsi que deux ordinateurs portables et un téléphone cellulaire dans la salle de séjour.
L'examen de ces dispositifs électroniques avait permis d'obtenir des renseignements sur Thanh Long Vu. Il avait ensuite été arrêté en septembre 2007 sur des accusations de production de marijuana et de possession de marijuana en vue d'en faire le trafic.
Thanh long Vu devra subir un nouveau procès pour production de marijuana et de possession de marijuana en vue d'en faire le trafic. Les preuves recueillies lors de la fouille des appareils électroniques pourront être présentées en cours.»
2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s’agit de la décision  R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII) rendue le 7 novembre 2013.
Unanime, 75 paragraphes

3. Commentaires, questions
La question de fond est donc de distinguer la perquisition effectuée dans un lieu de  la fouille des contenants découverts dans ce lieu. Normalement les contenants sont couverts par la perquisition.  En vertu de cette nouvelle décision, les ordinateurs personnels échappent à cette perquisition générale.
Les §§ 40 à 45 de la décision examinent les différences entre les ordinateurs et les autres « contenants »; après avoir examiné quatre différences majeures, la Cour conclut qu’elles
« commandent que ces objets soient traités différemment pour l’application de l’art. 8 de la Charte.  L’hypothèse fondamentale à la base de la règle traditionnelle — à savoir que si la perquisition effectuée dans un lieu est justifiée, la fouille des contenants découverts dans ce lieu l’est également — ne peut tout simplement pas s’appliquer à la fouille des ordinateurs.» (§ 45)

Remarque : cette nouvelle jurisprudence ne pourra s'appliquer qu’à l'avenir. En l’instance la Cour juge que «Bien que toute fouille d’un ordinateur personnel constitue une atteinte importante à la vie privée, la fouille effectuée en l’espèce n’a pas débordé les objectifs pour lesquels le mandat avait été décerné et elle n’a pas donné lieu à une analyse criminalistique.  Les éléments recueillis étaient des preuves matérielles fiables, qui étaient importantes pour permettre au tribunal de juger les accusations au fond.» (§ 74) et elle confirme  l’ordonnance de la Cour d’appel [de la C-B] annulant les acquittements inscrits à l’issue du procès et ordonnant la tenue d’un nouveau procès.( §75).

 4. Lien avec les modules du cours
Les notions de fouille et de perquisition sont mentionnées au Module 20.
La Charte est présentée au Module 4.



mercredi 12 juin 2013

É.D.I.T./74-2013--Mourir dans la dignité/Soins de fin de vie--PL 52-2013

  1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 2 juin 2013:          
« Dépôt du projet de loi sur les soins en fin de vie. Le projet de loi 52 prescrit les conditions permettant à une personne d'obtenir l'aide médicale à mourir ainsi que les exigences qui doivent être respectées avant qu'un médecin ne puisse l'administrer. Le terme euthanasie n'est jamais utilisé dans le texte du projet de loi. Il est remplacé par « aide médicale pour mourir ». La procédure est réservée aux patients majeurs atteints d'une maladie grave et incurable. Le patient doit avoir rédigé la liste des traitements qu'il accepte et ceux qu'il refuse dans un formulaire standardisé et notarié devant deux témoins.L'acte ainsi notarié sera contraignant pour les médecins. Ces derniers pourront refuser d'exécuter eux-mêmes « l'aide médicale pour mourir », mais ils devront recommander le patient à un collègue. Outre l'encadrement de l'aide médicale pour mourir, le projet de loi reconnaît le droit des patients à un accès aux soins palliatifs. De fait, il en fait une obligation pour le système de santé. « Ces soins peuvent être offerts dans les établissements de santé, les maisons de soins palliatifs ou à domicile », explique le communiqué de la ministre Hivon. « Le projet de loi indique d'ailleurs que les établissements doivent se doter d'une politique ainsi que d'un programme clinique de soins de fin de vie, dont les soins palliatifs. »
« Considérant que, pour une minorité de personnes, les soins palliatifs n'arrivent pas à soulager toutes les souffrances, nos valeurs de compassion et de solidarité nous commandent de trouver des avenues pour répondre aux situations particulièrement difficiles vécues par celles-ci, précise la ministre. L'aide médicale à mourir constitue ainsi une option supplémentaire dans le continuum de soins, une option tout à fait exceptionnelle pour répondre à ces situations de souffrances exceptionnelles. »
Ce projet de loi est le résultat d'une vaste consultation menée l'an dernier qui a donné lieu à une série de recommandations élaborées par un comité d'experts. Ceux-ci proposaient de revoir l'encadrement juridique de la fin de la vie pour permettre aux personnes mourantes de décider du moment et du lieu de leur mort et pour mieux protéger les personnes vulnérables.
La ministre Hivon a aussi annoncé la création de la Commission sur les soins de fin de vie, qui aura pour mandat de surveiller l'application des exigences entourant l'aide médicale à mourir. Jusqu'à maintenant, la ministre Hivon a mené ce dossier avec l'appui de tous les partis à l'Assemblée nationale. Des regroupements de médecins et de citoyens doivent faire valoir leur point de vue en après-midi.La question ne fait pas l'unanimité dans la population et chez les médecins. Le mois dernier, un colloque a réuni les opposants à l'aide médicale à mourir, à Montréal.»
2. Précisions juridiques (référence, contexte etc)
Il s'agit du projet de loi no 52 de 2013 intitulé  Loi concernant les soins de fin de vie. (70 articles)
Il fait suite au  Rapport de la Commission [parlementaire] spéciale Mourir dans la dignité Ce rapport comprend, outre des définitions et des concepts juridiques essentiels, deux grandes parties. La première concerne les soins de fin de vie et traite des questions du refus et de l'arrêt de traitement, des soins palliatifs, de la sédation palliative et de la planification des soins de fin de vie en cas d'inaptitude. La deuxième présente les résultats de la réflexion des membres de la Commission sur l'euthanasie. Plus spécifiquement, elle décrit le contexte, les arguments en faveur et en défaveur de cette pratique et explique leur position de permettre, dans des circonstances exceptionnelles, très balisées, la possibilité pour une personne majeure et apte, souffrant d'une maladie incurable et dont les souffrances ne peuvent être apaisées de demander une aide médicale à mourir. Elle indique également les balises de contrôle qui devraient être prévues dans la loi afin que l'aide médicale à mourir ne puisse être permise que dans les cas expressément prévus.

3. Commentaires, questions
Pour éviter de s’aventurer en terrain miné vu l’a. 241b) CCR qui interdit d'aider une personne à mourir, le Gouvernement avait pris soin de demander un avis complémentaire : Rapport du Comité de juristes experts.

4. Lien avec les modules du cours
Ces questions sont étudiées au Module 12.   
Pour un rappel du partage des compétences constitutionnelles en santé voir La santé et le partage des compétences au Canada/ André Braën.--Commission sur l'avenir des soins de santé au Canada, étude No 2, juillet 2002




vendredi 31 mai 2013

É.D.I.T./73-2013 Vieillissement--Assurance autonomie--Livre blanc

1. Extrait du journal Le Devoir du 31 mai 2013 :

«Les Québécois devront payer une taxe autonomie/Robert Dutrisac
Québec — Les contribuables québécois doivent faire leur deuil de l’élimination totale de la taxe santé promise par le Parti québécois. Ils devront plutôt se résigner à payer un impôt supplémentaire ou une nouvelle contribution santé totalisant 1,4 milliard en dix ans pour créer l’assurance autonomie.

La première ministre Pauline Marois et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, ont dévoilé, jeudi, le Livre blanc sur la création de l’assurance autonomie, qui présente « le virage du maintien à domicile » comme la seule façon de contenir les coûts qu’engendre le vieillissement de la population.

« De toute façon, à partir de 2017, on va payer », a résumé en conférence de presse Pauline Marois, qui a écarté, par ailleurs, la possibilité d’éliminer complètement la taxe santé, qui restera à hauteur de 600 millions.

« Le vieillissement de la population est implacable, a renchéri Réjean Hébert. Il va en coûter plus cher à l’État. L’assurance autonomie permet de contrôler l’augmentation de coût. »

Sans le virage du maintien à domicile, reposant sur la création d’une assurance autonomie, financée par une nouvelle ponction de 150 à 200 millions par an, année après année, l’augmentation des coûts serait insoutenable, soutient le gouvernement. Ainsi, si le statu quo prévalait, les coûts passeraient de 5,9 milliards par an à 12,8 milliards en 2027-2028. Avec le maintien à domicile, les coûts se limiteraient à 9 milliards. La raison en est simple : il en coûte 90 000 $ par an pour héberger une personne âgée dans un Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), tandis que les services liés au maintien à domicile coûtent annuellement entre 20 000 $ et 30 000 $ par personne, a indiqué Réjean Hébert.

C’est aussi ce que les personnes âgées veulent : rester le plus longtemps possible chez elles. « Refuser de prendre le virage du maintien à domicile, ce serait faire affront à la volonté des gens et ce serait irresponsable financièrement », a affirmé Pauline Marois.

À l’heure actuelle au Québec, seulement 17 % des sommes consacrées à l’hébergement des personnes âgées et à leurs soins le sont pour les soins à domicile, alors qu’en France, cette proportion est de 43 %, et de 73 % au Danemark, a mentionné le ministre. « Nous sommes le cancre international de la classe. »

L’assurance autonomie permettra de verser à une personne, dont la perte d’autonomie sera confirmée par une évaluation effectuée dans le réseau de la santé, une « allocation de soutien à l’autonomie » pour l’achat de services à domicile. Une contribution de l’usager sera exigée en fonction de son revenu. Les soins professionnels de base - les services d’une infirmière ou d’une nutritionniste - seraient couverts à domicile ainsi que « l’assistance aux activités de la vie quotidienne » (l’habillement, la toilette) et « l’aide aux activités courantes » (le ménage, la préparation de repas). L’allocation pourra également servir à acheter ces services dans des résidences privées pour aînés.

L’assurance autonomie se double de la création d’une caisse autonomie, dont les fonds sont exclusivement réservés à l’hébergement et aux soins des personnes âgées en perte d’autonomie et des adultes atteints de déficience.

Quelle forme de contribution?

Comme on sait qu’on va devoir payer, il reste à déterminer quelle forme va prendre la contribution supplémentaire, a souligné Pauline Marois. Procédera-t-on par une générale hausse d’impôt, par une cotisation comme c’est le cas avec l’assurance médicaments ou par une taxe autonomie spécifique ? Doit-on aussi capitaliser en tout ou en partie la caisse autonomie, comme le recommandaient les rapports Clair et Ménard ?

La plupart des pays qui ont mis sur pied une caisse autonomie, sinon la totalité, ne l’ont pas capitalisée, a signalé Réjean Hébert. « Allons-nous être originaux, novateurs et être prévoyants ou faire comme la plupart des pays et transférer aux prochaines générations, aux prochains gouvernements, la responsabilité de remettre de l’argent ? », s’est demandé le ministre.

La contribution pourrait être imposée aux personnes de 50 ans et plus, a évoqué Pauline Marois. « Dans un monde idéal, pour l’équité entre les générations, on devrait demander aux personnes de 60 ans et plus de contribuer plus », croit le ministre.

Commission parlementaire

Le Livre blanc fera l’objet d’une commission parlementaire tôt cet automne et toutes ces questions que le gouvernement n’a pas tranchées et d’autres seront discutées. Pauline Marois a invité les partis d’opposition à se montrer « responsables, constructifs, ouverts au dialogue ».

Tant au Parti libéral qu’à la Coalition avenir Québec, on s’est montré d’accord avec les grandes orientations du Livre blanc. On craint toutefois la création d’une « machine bureaucratique ». L’ancien ministre libéral de la Santé, Yves Bolduc, a qualifié de « vague » le financement de l’assurance autonomie, qui constitue pour lui une « nouvelle taxe ».

   
2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le Livre blanc sur la création d’une assurance autonomie (46 pages)
est consultable sur un nouveau site du Gouvernement consacré à cette question. On y trouve également une version résumée du Livre blanc (LB). Le but visé est de «favoriser la prestation de services là où résident les personnes et protéger le financement qui leur est destiné.»
C’est dans la seconde partie du LB que sont abordées les modalités de cette assurance :
DEUXIÈME PARTIE :L’ASSURANCE AUTONOMIE 1. LES PERSONNES ADMISSIBLES 2. LES SERVICES ASSURÉ 3. LE CHEMINEMENT D’UNE PERSONNE ADMISSIBLE À L’ASSURANCE AUTONOMIE 4. L’ALLOCATION DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE (ASA) 5. SUR UNE BASE LOCALE : LES RESPONSABILITÉS DU CSSS

3. Commentaires, questions
Du point de vue de la politique législative (Module 6), on a ici un excellent exemple de la façon dont une nouvelle politique impliquant une réforme des mentalités et des pratiques est élaborée. On retrouvera ici le circuit éprouvé du livre blanc-commission parlementaire (avec ou sans interventions du public)-dépôt d’un projet de loi--adoption de règlement d’application et formulaires--création de l’entité juridique responsable etc.
De l’idée à la mise en oeuvre, ce temps dépend de la volonté des élus et de l’acceptabilité sociale du projet.

4. Lien avec les modules du cours
La  santé en général fait l’objet du Module 12 et les divers services sociaux du Module 18.




mardi 28 mai 2013

É.D.I.T./72-2013 Conseil municipal--Prière--Légalité

   1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 28 mai 2013 :
«Prière à Saguenay : une victoire historique, selon Jean Tremblay
Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, est très satisfait de la décision de la Cour d'appel du Québec qui annule le jugement du Tribunal des droits de la personne interdisant la récitation de la prière lors des séances publiques du conseil municipal. En conférence de presse, mardi, il a affirmé qu'il s'agit d'une « victoire historique qui vise à protéger nos droits, notre culture, notre patrimoine ».
La décision d'une quarantaine de pages conclue que la récitation d'une prière au début des séances publiques du conseil municipal de Saguenay ne compromet pas la neutralité de la Ville. Le tribunal ajoute qu'il n'existe pas de conflit véritable entre les convictions morales du plaignant, Alain Simoneau, et les manifestations religieuses.
« Je n'ai jamais hésité à dire que j'ai la foi, que je suis catholique, souligne Jean Tremblay. Je n'ai rien imposé. La prière au conseil municipal, c'était celle que l'on fait depuis plus de 100 ans à Saguenay. Ce n'est pas moi qui l'ai introduite. Et les objets religieux étaient déjà en place avant que j'arrive. »
L'avocat de Saguenay dans le dossier, Richard Bergeron, se dit très satisfait du jugement. Il indique que Saguenay a remporté une victoire sur toute la ligne, puisque la cause du Mouvement laïque du Québec et d'Alain Simoneau a été rejetée.
Le jugement confirme aussi, selon lui, que la Ville n'a pas contrevenu à la Charte des droits et libertés de la personne.
Par ailleurs, Me Bergeron reconnaît que le juge Guy Gagnon invite le maire à une certaine réserve dans l'expression de ses convictions personnelles dans sa fonction publique, même si cela n'était pas l'objet de la cause entendue.
« Il faut faire la nuance entre l'homme personnel, sa fonction et ce qu'il représente et la cour lui a presque suggéré d'être assez prudent dans l'expression de cela. Ça peut se faire de n'importe quelle façon. Je crois que c'est correct aussi. Il faut tenir cette ligne maintenant dans l'espace public. » — Me Richard Bergeron, avocat de Saguenay
Inquiétudes pour Djemila Benhabib
son côté, l'ex-candidate du Parti québécois qui a eu un conflit sur la question de la laïcité avec le maire durant la campagne électorale, Djemila Benhabib, est attristée et inquiète du jugement de la Cour d'appel.

Elle estime que la décision est un net recul pour la société québécoise, un retour aux années 70, avant que René Lévesque invite chacun à prier de façon personnelle.

Mme Benhabib craint maintenant que le jugement ouvre la porte à tous les accommodements. « On ouvre la porte à des demandes venant des minorités religieuses et des minorités culturelles qui vont se saisir de cette occasion pour demander eux aussi qu'on récite leur prière. Il me semble qu'on se dirige vers le cas de l'Ontario, en ce sens qu'on ouvre les séances du Parlement avec une récitation de six, sept, voire huit prières », déplore-t-elle.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois, 2013 QCCA 936 2013 QCCA 936 (Soquij), rendue le 27 mai 2013.

3. Ces paragraphes-clés tienent lieu de commentaires (nos soulignés)
[13]        Cette affaire met à l'avant-plan la difficile et délicate question de la neutralité religieuse de l'État. Se situant aux confins de la sociologie, de la philosophie et du droit, l'idée même de ce concept exige de concilier les valeurs fondamentales reconnues par notre démocratie, lesquelles contribuent par leur mise en oeuvre judicieuse au bien-être général des citoyens.
[64]        Or, il n'existe pas au Québec une telle chose appelée charte de la laïcité. En l'absence d'un énoncé de principe officiel portant sur les valeurs que l'État entend protéger dans le cadre de son obligation de neutralité, il faut s'en tenir à la règle libérale selon laquelle un état neutre au plan religieux signifie essentiellement qu'aucune vue religieuse n'est imposée à ses citoyens, que son action gouvernementale sous toutes ses formes demeure à l'abri d'une influence de cette nature et qu'il en est véritablement ainsi.
[79]        Je retiens de ce qui précède que la laïcité intégrale ne fait pas partie des protections fondamentales énumérées à la Charte et cette idée n'est pas davantage sous-jacente dans la forme négative de la liberté de religion. Au contraire, le principe de la neutralité de l'État implique que tout ce qui pourrait être associé à une forme d'expression religieuse, sans être banni, doit demeurer résolument subordonné aux valeurs fondamentales protégées par la Charte, y compris les libertés de religion et de conscience.
[100]     Il y a aussi le préambule de la Charte canadienne qui affirme « que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».  [...] il s'agit là d'un principe qui, d'un point de vue constitutionnel, est inattaquable.
[104]     Ces formes de particularisme religieux que l'on retrouve dispersées ici et là dans l'espace public ne sont que des manifestations historiques de la dimension religieuse de la société québécoise qui, lorsque replacées dans une juste perspective, ne peuvent avoir pour effet de compromettre la neutralité des différents appareils de l'État.
[106]     Ces exemples me convainquent que le principe de la neutralité religieuse de l'État vise à promouvoir la tolérance et l'ouverture à l'égard de la divergence et non à exclure de la réalité d'une société toute référence à son histoire, fût-elle religieuse.

Commentaire : un camouflet au maire
[152]     Voilà des propos et un comportement qui témoignent d'une absence de réserve élémentaire de la part de celui qui occupe une fonction élective et participe sur une base quotidienne à la gouvernance de la Ville. Il me semble tout à fait inconvenant que des fonctions prestigieuses puissent être utilisées aux fins de promouvoir ses propres convictions personnelles sur le plan religieux. D'ailleurs, personne n'a soutenu devant cette Cour que les électeurs de la Ville de Saguenay avaient choisi leurs représentants pour leur foi avouée dans une divinité quelconque. (nos soulignés,dl)

4. Lien avec les modules du cours
La notion de laïcité est abordée en filigrane au Module 10 et par le biais indirect de l’Accomodement raisonnable, étudié au Module 17.
Les Chartes sont présentées au Module 4






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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval