Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

dimanche 22 mai 2011

É.D.I.T./50-2011 Accès à l’information--Premier ministre fédéral

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 13 mai 2011 :

«Jugement important pour l'accès à l'information

La Cour suprême du Canada conclut que certains documents provenant du bureau du premier ministre ou des membres de son cabinet, comme des agendas, des notes ou des comptes rendus de réunion, peuvent être soustraits à la Loi sur l'accès à l'information .


Dans un jugement rendu à l'unanimité, le tribunal conclut que les cabinets ministériels ne peuvent être considérés comme des institutions fédérales au sens de la loi, comme le sont par exemple des ministères ou des agences du gouvernement.
Ces cabinets, dit le plus haut tribunal du pays, ne peuvent être considérés comme faisant partie de l'institution fédérale dont ils sont responsables. Ni le premier ministre ni ses ministres ne sont considérés par la loi comme des employés ou des cadres, ajoute en outre le plus haut tribunal du pays.
Dans leur décision, les magistrats concluent toutefois qu'« aucune présomption d'inaccessibilité » ne s'applique automatiquement aux documents qui sont en leur possession.
Ils établissent d'ailleurs un test pour déterminer ce que le premier ministre et ses ministres sont tenus de rendre publics en vertu de la loi. Ceux-ci doivent se demander si un haut fonctionnaire pourrait demander une copie de documents qui sont réclamés et l'obtenir. Si oui, ils sont alors tenus de les dévoiler.
Selon la Cour, cela constituera un garde-fou contre d'éventuels « trous noirs » dans lesquels les ministres pourraient cacher des documents potentiellement embarrassants ou incriminants, pour la simple raison qu'ils se trouvent physiquement dans leurs bureaux.
Dans le cas précis des agendas du premier ministre, la Cour suprême confirme qu'ils doivent être considérés comme des renseignements personnels au sens de la loi, ce qui entraîne leur exemption.
Sous la plume de la juge Louise Charron, le tribunal précise que la décision n'est pas une réflexion sur le bien-fondé de la confidentialité des documents, mais bien une interprétation de la loi actuelle.

Ironie du sort

Le recherchiste du Reform Party à l'origine de cette affaire fait aujourd'hui partie du personnel politique du gouvernement Harper. Il est jusqu'à nouvel ordre chef de cabinet du ministre des Transports, Chuck Strahl.
Un recul, estime la commissaire à l'information
Le jugement constitue une défaite pour le bureau du commissaire à l'information, qui avait saisi la Cour suprême du dossier. Répondant à une demande du quotidien Ottawa Citizen et d'un recherchiste du défunt Reform Party, le commissaire voulait obtenir des documents susceptibles de jeter un nouvel éclairage sur ce qui est survenu au Sommet de l'APEC, à Vancouver en 1997.
À cette occasion, des manifestants protestant contre la venue du dictateur indonésien Suharto avaient été sévèrement réprimés, notamment avec du poivre de Cayenne, par des agents de la GRC. Les demandeurs cherchaient à connaître le rôle joué dans cette affaire par le premier ministre de l'époque, Jean Chrétien.

« C'est un pas en arrière », a réagi la commissaire à l'information, Suzanne Legault, au cours d'un point de presse. La décision restreint selon elle la portée de la Loi sur l'accès à l'information. Les Canadiens ne pourront plus consulter plusieurs documents gouvernementaux, indispensables pour qu'ils « puissent tenir leurs gouvernements imputables de leurs décisions », a-t-elle déclaré.
Doutant du test mis en place par la Cour, Mme Legault estime que la loi devrait être modifiée. Cela « va mener à potentiellement beaucoup plus de litiges et beaucoup plus de coûts pour les Canadiens en matière d'administration de l'accès à l'information », craint-elle.
L'Association canadienne des libertés civiles s'inquiète elle aussi de l'impact que le jugement pourrait avoir sur toutes les autres demandes d'accès à l'information. L'organisme avait appuyé le bureau du commissaire à l'information dans sa bataille jusqu'en Cour suprême, tout comme l'Association canadienne des journaux et l'Association canadienne des journalistes.
Par son jugement, le tribunal vient de donner au gouvernement un mode d'emploi clair pour lui indiquer comment garder des documents secrets, estiment certains observateurs, rapporte la Presse Canadienne.
Les documents en cause
Le bureau du commissaire à l'information voulait obtenir 2000 pages détaillant l'emploi du temps de l'ex-premier ministre Jean Chrétien entre janvier 1994 et juin 1999, ainsi que des notes et des documents provenant des ministres de la Défense et des Transports de l'époque, Art Eggleton et David Collenette.
Une quatrième demande visait à obtenir les informations relatives à l'agenda du premier ministre qui étaient entre les mains de la GRC et du Bureau du Conseil privé (BCP).
Le gouvernement Chrétien avait refusé de se soumettre à la décision du commissaire, alléguant que les cabinets des ministres sont des institutions fédérales distinctes des ministères sous l'autorité desquels ils sont placés, et que par conséquent, ils ne sont pas soumis à la loi.
Le commissaire à l'information avait perdu sa cause devant un tribunal de première instance, qui avait conclu qu'une « convention bien établie » permet effectivement aux cabinets du premier ministre et des ministres de se soustraire à la loi.
Ce tribunal de première instance avait cependant accepté la requête concernant la GRC et le BCP. Il avait conclu que le premier ministre était un cadre du BCP. La Cour d'appel fédérale avait infirmé cette dernière décision, au motif qu'elle allait à l'encontre de la volonté du législateur.
La Cour suprême vient donc confirmer le jugement de la Cour d'appel fédérale. Son jugement ne modifie pas l'application de la loi, tel que l'entendait déjà le gouvernement fédéral, mais fait néanmoins jurisprudence en la matière.
Le tribunal précise cependant qu'il n'existe « aucune présomption d'inaccessibilité » des documents se trouvant au cabinet d'un ministre, de sorte qu'il ne peut y avoir une mise au secret générale des documents se trouvant dans les cabinets.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25 (CanLII), http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc25/2011csc25.html


3. Commentaires, questions


Ce jugement confirme des décisions des tribunaux inférieurs qui ont décidé que le premier ministre n’est pas une institution fédérale au sens de la loi d’accès. Le PM n’est pas un fonctionnaire. La Cour rappelle sa méthode pour interpréter la loi (cf.par. 27) :
« La méthode qu’il convient d’appliquer lorsqu’il s’agit d’interpréter une loi a été énoncée à de nombreuses reprises et elle est maintenant solidement établie. Il s’agit de rechercher la volonté du législateur en lisant les termes de la disposition dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la loi. Outre ces indications générales, un tribunal peut compter sur plusieurs règles spécifiques d’interprétation comme points de repère utiles.»

Sur le fond, la Cour va examiner la nature des documents car il ne sensuit pas que tout ce qui est entre les mains du Cabinet échappe à l'application de la LAI. Voir le § 89 de la décision (le juge LeBel) :
« Rappelons que, selon la Cour, la législation en matière d’accès à l’information crée un droit général d’accès assorti d’exceptions indispensables qui doivent demeurer limitées et précises. Si le législateur reste muet à l’égard d’une catégorie donnée de documents, comme les documents politiques, les cours doivent présumer, du moins à première vue, que ces documents ne sont pas soustraits à la communication. La possibilité d’obtenir sur demande l’accès à ces documents est une question distincte qui commande l’élaboration d’un critère adéquat pour dégager le sens de l’expression « relevant de ». On ne saurait donc conclure du silence du législateur que les documents politiques se trouvent exclus de l’application de l’obligation générale de communication. Dans notre régime démocratique, le politique et l’administratif se chevauchent parfois. Par conséquent, le contenu des documents ministériels peut recouper les sphères de la politique et de l’administration pure, à supposer qu’il soit même possible d’établir une distinction aussi nette entre les différents rôles attribués aux ministres dans le régime politique canadien. En conséquence, la conclusion beaucoup plus tranchée que les cabinets des ministres sont présumés soustraits à l’application de la Loiest elle aussi incorrecte.»


4. Lien avec les modules du cours
La question de l’accès à l’information est présentée dans le Module 11 Politique et communication; ce même module présente les principales institutions fédérales.

L’interprétation des lois fait l’objet du Module 6 et du Document IGD/41 qui présente un tableau des principales règles.





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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval