Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

mercredi 24 mars 2010

É.D.I.T./40-2010 Accommodements raisonnables--Loi québécoise

Le 24 mars 2010

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 24 mars 2010 :

«Administration publique :Des services publics à visage découvert

Il sera bientôt interdit à une femme portant un niqab ou une burqa de solliciter un service offert par l'appareil gouvernemental du Québec, qu'il s'agisse de commissions scolaires, d'écoles privées subventionnées, de cégeps, d'établissement de santé ou de centres de la petite enfance.

C'est ce que préconise le projet de loi 94 déposé mercredi matin à l'Assemblée nationale par la ministre de la Justice, Kathleen Weil.

Si elle est adoptée, la Loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'Administration gouvernementale et dans certains établissements interdira également aux employés de l'appareil gouvernemental de porter un voile intégral.

« Lorsqu'un accommodement implique un aménagement de cette pratique, a fait valoir la ministre Weil à l'Assemblée nationale, il doit être refusé si des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l'identification le justifient ».

Ce qu'est un accommodement raisonnable

Constitue un accommodement l'aménagement, dicté par le droit à l'égalité, d'une norme ou d'une pratique d'application générale fait en vue d'accorder un traitement différent à une personne qui, autrement, subirait des effets préjudiciables en raison de l'application de cette norme ou de cette pratique.

Le projet de loi, a précisé Mme Weil, « subordonne tout accommodement au respect de la Charte des droits et libertés de la personne, et notamment au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et du principe de la neutralité religieuse de l'État. »

Selon le premier ministre du Québec, Jean Charest, cette approche réaffirme le choix du Québec de vivre une laïcité ouverte. « Avec cette loi, nous traçons aussi la ligne reconnaissant qu'un usager des services publics ou un employé de l'État peut porter des symboles religieux. ».


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit du projet de loi no 94, intitulé Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration
gouvernementale et dans certains établissements.
Version de présentation : [http://www.assnat.qc.ca/media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_32689&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz]
Le texte comporte 10 articles.
NOTES EXPLICATIVES du projet
«Ce projet de loi a pour objet d’établir les conditions dans
lesquelles un accommodement peut être accordé en faveur d’un
membre du personnel de l’Administration gouvernementale ou de
certains établissements ou en faveur d’une personne à qui des
services sont fournis par cette administration ou ces établissements.
À cette fin, le projet de loi définit la notion d’accommodement,
subordonne tout accommodement au respect de la Charte des droits
et libertés de la personne, notamment du droit à l’égalité entre les
femmes et les hommes et du principe de la neutralité religieuse de
l’État, et prévoit qu’un accommodement ne peut être accordé que
s’il est raisonnable, c’est-à-dire s’il n’impose aucune contrainte
excessive.
Le projet de loi énonce aussi qu’est d’application générale la
pratique voulant qu’un membre du personnel de l’Administration
gouvernementale ou d’un établissement et une personne à qui des
services sont fournis par cette administration ou cet établissement
aient le visage découvert lors de la prestation des services et que
lorsqu’un accommodement implique un aménagement à cette
pratique, il doit être refusé si des motifs liés à la sécurité, à la
communication ou à l’identification le justifient.»

3. Commentaires, questions

En subordonnant ces pratiques à la Charte, on peut se demander ce que cette loi va ajouter
de nouveau au droit actuel. Il eut suffi d'une simple directive pour arriver au même résultat.
Montesquieu :«Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires»

4. Lien avec les modules du cours

La notion d'accommodement raisonnable est abordée au Module 17 et présentée plus en détail dans le Document IGD/89.



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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval