Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

jeudi 10 septembre 2009

É.D.I.T./ 35-2009 Procès pénal et criminel (V. Lacroix)

Le 10 septembre 2009

1. Extrait du journal Le Devoir du 10 septembre 2009 :

Affaire Norbourg - Lacroix doit subir son procès criminel/François Desjardins

Frais rasé, bien peigné et vêtu d'un superbe complet à rayures, Vincent Lacroix est revenu hier au Palais de justice de Montréal, où un juge de la Cour supérieure a rejeté sa demande visant à faire annuler son procès criminel.

Mais l'ex-président de Norbourg, qui a souvent surpris ses auditoires dans le passé, a profité de l'occasion pour faire transmettre au juge un message potentiellement lourd de conséquences: son budget d'avocats s'assèche et il entend se défendre seul, comme lors de son procès pénal en 2007.Le procès de M. Lacroix et de cinq coaccusés débutera donc le 14 septembre, avec la sélection du jury. Ils font notamment face à des accusations de fraude, de fabrication de faux documents et de blanchiment d'argent. À lui seul, M. Lacroix fait face à 200 chefs. Le juge Richard Wagner a prévu quatre mois.

Les cinq coaccusés sont Serge Beugré, directeur général de Norbourg; Félicien Souka, spécialiste informatique; Jean Cholette, comptable chez Norbourg; Rémi Deschambault, un comptable qui comptait Norbourg comme client; et Jean Renaud, consultant chez Norbourg pendant un congé sans solde du ministère des Finances.

Au terme d'un procès pénal pour des infractions à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (LVM), M. Lacroix a été reconnu coupable en décembre 2007 d'avoir orchestré un détournement de 115 millions, qui a fait 9200 victimes parmi ses clients. Les accusations portaient sur la manipulation des fonds, la fabrication de faux documents et la diffusion d'informations erronées.

M. Lacroix a d'abord écopé d'une peine de 12 ans, laquelle a été graduellement ramenée à cinq ans moins un jour, le maximum prévu par la LVM. Libéré sous caution, il fait présentement des travaux communautaires.

Deux fois pour les mêmes gestes

Les avocats de M. Lacroix ont fait valoir au juge Wagner qu'un procès criminel le priverait du droit de ne pas être jugé ni puni deux fois pour un même geste. Ce droit est prévu à l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le juge Wagner, dans une décision de 20 pages, a rappelé que la LVM et le Code criminel jouent des rôles distincts.

«La LVM est avant tout une loi réglementaire qui vise à protéger l'investisseur et à régir le système de valeurs mobilières. Elle vise à soutenir la confiance du public et à décourager les comportements délinquants à portée civile et commerciale», a dit le juge Wagner. «Elle fait fonction de prévention beaucoup plus que de répression qui demeure l'apanage du Code criminel.»

Le Code criminel «ratisse plus large», a-t-il répété à plusieurs reprises, et la peine maximale est plus longue, soit 14 ans.

Les avocats de M. Lacroix soutenaient que le juge de la Cour du Québec qui a infligé une peine de 12 ans lors du procès pénal s'est inspiré du Code criminel pour déterminer la peine et a donc «traité les infractions pénales comme si elles étaient commises en vertu du Code criminel».

Aussi, les avocats de M. Lacroix affirmaient qu'il serait jugé deux fois pour les retraits illégaux qu'il a effectués dans l'épargne de ses clients. Ce à quoi le juge Wagner a répondu que le Code criminel «est de portée beaucoup plus générale» et qu'il «vise à sanctionner un comportement moral délinquant» allant bien au-delà des dispositions de la LVM.

«Le requérant doit répondre à des chefs d'accusation au criminel qui n'avaient pas d'équivalent lors de son procès au pénal», a dit le juge.

Se défendre seul, encore

Au terme de la décision, Me Marie-Hélène Giroux s'est levée et a informé le juge du fait qu'elle et son collègue, Me Clemente Monterosso, se sont fait dire par M. Lacroix que leur mandat prendrait fin après la sélection du jury. «C'est une question de budget», a-t-elle dit. Les procureurs de la Couronne entendent contester ce geste. «Le jury va penser quoi?», a demandé un des procureurs, Me Serge Brodeur.

Lors du procès pénal, la défense de M. Lacroix a été lourdement encadrée par le juge Claude Leblond. Ses contre-interrogatoires étaient souvent sinueux, et le juge ne se gênait pas pour l'inviter à reformuler ses questions ou à résumer sa pensée.

Les parties se réunissent de nouveau demain matin, entre autres pour discuter du fait que M. Lacroix entend remercier ses avocats. Le juge Wagner entendra aussi une deuxième requête présentée par l'ancien dirigeant de Norbourg, toujours dans le but de faire annuler le procès du 14 septembre.

Ses avocats estiment que Vincent Lacroix ne pourra avoir droit à un procès juste et équitable en raison du battage médiatique qui a entouré cette affaire, ce qui contreviendrait à ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés.

À sa sortie du Palais de justice, M. Lacroix est demeuré impassible. «Pas de commentaires», a-t-il dit doucement, escorté par une armée de gardiens et de Me Giroux. Un taxi l'attendait au coin de la rue, la porte ouverte.


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision R. c. Lacroix, 2009 QCCS 4004 rendue le 9 septembre 2009
[http://www.jugements.qc.ca/primeur/documents/r_lacroix-09092009.doc].
Elle comprend 109 paragraphes.

Les paragraphes 87 et 88 résument le jugement :

«[...]en poursuivant l'analyse et en identifiant le caractère distinct des infractions, le Tribunal conclut que même si à la source les deux législations réfèrent à un comportement délinquant, qui se matérialise par la transmission d'une information erronée, il s'ensuit que les éléments essentiels de chaque infraction sont distincts et entraînent un fardeau de preuve qui l'est tout autant.
Le Tribunal conclut qu'il n'existe aucun lien juridique suffisant entre les infractions pénales et criminelles.»

3. Commentaires, questions

Il est exceptionnel que l'aspect criminel d'une question survienne chronologiquement après la dimension pénale.
Le juge ne manque pas de le signaler au par. 6
«En l'espèce, le dépôt de plaintes pénales avant celui de plaintes criminelles et la recherche d'une peine d'emprisonnement exemplaire sans précédent en semblable matière ont peut-être réjoui ou rassuré les tenants d'une justice pénale quasi criminelle, mais en ce faisant, ils ont fragilisé les fondements des deux régimes de justice pénale et créé chez le grand public des expectatives exagérées tout en contribuant à la confusion des genres.»

Le par. 52 revient sur la finalité particulière des lois de nature administrative et réglementaire par rapport au droit criminel:

«Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit avant tout d'une loi de nature réglementaire [NDLR: Loi sur les valeurs mobilières] qui vise à protéger l'investisseur et régir le système des valeurs mobilières. Elle vise à soutenir la confiance du public et à décourager les comportements délinquants à portée civile et commerciale. Elle fait fonction de prévention beaucoup plus que de répression qui demeure l'apanage du Code criminel.»

et encore le par. 77 :
«Il y a certes des volets de cette législation de nature à créer des sanctions sévères pour prévenir les infractions et assurer le respect de la loi. Cependant, la portée de la législation est beaucoup plus restrictive que les dispositions du Code criminel qui visent à sanctionner un comportement moral délinquant qui englobe et dépasse les situations visées par la Loi sur les valeurs mobilières ou toute législation de même acabit.»

En somme, «les objectifs de la Loi sur les valeurs mobilières sont spécifiques et distincts de ceux du Code criminel même s'ils concernent l'intérêt public. Les objectifs du Code criminel sont beaucoup plus larges, généraux et créent des crimes qui subsistent indépendamment des dispositions pénales de la LVM» (par.107).


4. Lien avec les modules du cours

La distinction entre le droit pénal et le droit criminel est abordée au module 5
et reprise plus en détail au module 19 (à venir).

Les distinction entre réglementer et punir et les aspects substantifs et relatifs à la
preuve sont également abordées au module 5.

vendredi 4 septembre 2009

É.D.I.T./34-2009 Propos haineux et droits de la personne

Le 4 septembre 2009
1. Extrait du journal Le Devoir du 4 septembre 2009:
«La loi sur les propos haineux est jugée anticonstitutionnelle/Stéphane Baillargeon

Un petit trou peut-il venir à bout d'un grand navire? Un jugement du Tribunal canadien des droits de la personne affirme que la Loi canadienne sur les droits de la personne interdisant les propos haineux diffusés sur le Web porte atteinte à la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Cette décision, bien que liée à un simple tribunal administratif, fournit des armes aux ennemis de la censure, sur Internet ou ailleurs, quitte à laisser les opinions extrêmes en profiter.

La cause tranchée cette semaine à Ottawa faisait suite à une plainte déposée en 2003 par un enquêteur de la Commission canadiennes des droits de la personne, Richard Warman, contre le Torontois Marc Lemire, accusé d'avoir affiché des propos jugés antisémites et homophobes sur le site freedomsite.org, dont il est le webmestre. La grande majorité des propos attaqués étaient tenus par d'autres internautes.

Athanasios Hadjis a conclu mercredi que l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne allait à l'encontre des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Le membre (c'est ainsi qu'on désigne le juge de ce tribunal administratif) tire d'affaire Marc Lemire. M. Hadjis refuse de le pénaliser ou de lui ordonner de cesser de publier ses propos.

En fait, le «juge» reconnaît que Marc Lemire a transgressé la section 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne en au moins une occasion, en l'occurrence avec un texte intitulé «AIDS Secrets» écrit par un néonazi américain. Ce texte, dit M. Hadjis, contrevenait bel et bien à cet article parce qu'il accusait les homosexuels et les Noirs de répandre «un virus mortel» et de «détruire ainsi les vies d'enfants et d'adultes américains».

Il n'a cependant imposé aucune mesure contre le webmestre parce que l'article de la loi va, selon lui, à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article a vu le jour durant les années 1960 afin de lutter contre l'existence des tribunes téléphoniques racistes. Sa portée a par la suite été étendue à Internet. Cependant, il fait depuis quelque temps l'objet de sévères critiques.

La réaction publique à la décision se divise entre ceux qui louent «l'audace» du juge Hadjis et ceux qui qualifient sa décision de scandaleuse. Cette polarisation témoigne de la confusion qui entoure l'éternel débat sur le discours haineux au Canada.

Le militant conservateur Ezra Levant, auteur d'un livre prônant la liberté d'expression, n'a pas caché sa surprise devant cette décision. «C'est la première fois en 32 ans que quelqu'un est acquitté d'accusations liées aux clauses sur la censure de la Loi canadienne sur les droits de la personne», a observé le militant, qui appuie bien sûr M. Lemire. «C'est incroyable! Et le fait que la loi soit jugée inconstitutionnelle a une signification plus grande encore.»

Par contre, ce jugement d'un tribunal administratif n'invalide pas la loi qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de la Cour suprême il y a 15 ans. «Le membre prend bien soin de dire qu'il ne contredit pas la Cour suprême sur un jugement rendu il y a 15 ans dans l'affaire Taylor, un cas similaire», explique Pierre Bosset, professeur du département des sciences juridiques et de science politique de l'UQAM. Me Bosset est un spécialiste des droits de la personne. «M. Taylor répandait des propos haineux par le téléphone et avait été condamné. Il contestait la constitutionnalité de la loi et le tribunal avait affirmé qu'il y avait bel et bien une atteinte à la liberté d'expression, mais qu'elle était justifiée.»

Le nouveau jugement, d'une instance mineure, s'appuie sur des modifications récentes (1998 et 2001) à la Loi canadienne sur les droits de la personne, explique encore le professeur. D'abord, un amendement a ajouté Internet dans les moyens de communication. Ensuite, et surtout, une modification a introduit la possibilité de condamner les fautifs à des «sanctions pécuniaires». M. Warman réclamait d'ailleurs 7500 $ à M. Lemire.

«Selon le membre du tribunal, ça change la nature de la loi en matière de propagande haineuse, explique le professeur. C'était une mesure civile. C'est devenu quasiment pénal. Il y a un effet intimidant.»

La structure se fissure à peine et l'édifice ne semble pas trop ébranlé. Le professeur Bosset peut d'autant moins prédire les conséquences du jugement que le tribunal administratif ne peut se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, une prérogative des tribunaux civils de droit commun.

«Le membre se contente de dire qu'il n'appliquera pas la loi, nuance l'expert. Éventuellement, d'autres jugements, d'autres tribunaux mèneront peut-être vers la Cour suprême. Ça pourrait arriver.»

Le Congrès juif canadien (CJC) a rapidement manifesté le souhait que le jugement de M. Hadjis soit porté en appel. «Nous sommes sérieusement en désaccord avec sa décision de ne pas imposer une ordonnance de cessation et d'abstention», a déclaré Joel Richler, avocat-conseil honoraire du CJC.

Le professeur Bosset relativise alors l'impact de la décision. Il n'est pas plus possible maintenant qu'hier de dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. «L'article 13 demeure en vigueur. Une personne qui, de manière intentionnelle, répandrait des propos discriminatoires pourrait être trouvée coupable d'une violation de cet article 13. D'autre part, il reste tout le Code criminel, où on trouve des dispositions concernant la propagande haineuse.»

Bref, le navire ne prend l'eau que par un tout petit trou...»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Warman v. Lemire, 2009 CHRT 26 (version anglaise, traduction à venir)
[http://chrt-tcdp.gc.ca/aspinc/search/vhtml-eng.asp?doid=981&lg=_e&isruling=0]

3. Commentaires questions
Il est abusif de parler d'inconstitutionnalité dans ce contexte car il s'agit d'un cas où la Charte a préséance mais la disposition pourrait s'appliquer dans d'autres cas.
Le Tribunal canadien des droits de la personne est un tribunal administratif fédéral soumis au pouvoir de révision de la Cour fédérale.
Rappel des dimensions civiles vs pénales d'une même situation; la dimension pénale n'a pas été abordée, ici; elle ne serait pas du ressort du TCDP mais d'une cour criminelle de première instance (laquelle varie d'une province à l'autre, conformément aux dispositions de la procédure pénale applicables).


4. Lien avec les modules du cours
Les droits de la personne sont abordés au module 4 et le droit des communications au module 11.

É.D.I.T./33-2009 Cours Éthique et culture religieuse vs liberté de conscience et de religion

Le 4 septembre 2009

1. Extrait du journal Le Devoir du 2 septembre 2009

«Cours Éthique et culture religieuse - Le tribunal déboute un groupe de parents/Lisa-Marie Gervais

Dur revers pour des parents de Drummondville qui contestaient le cours Éthique et culture religieuse: la Cour supérieure a statué qu'il n'attentait pas à la liberté de conscience et de religion. Déjà, les parents déboutés songeraient à porter cette décision en appel.Ce jugement fort attendu, premier de trois causes autour du controversé cours Éthique et culture religieuse, a ainsi semblé donner le ton: offrir obligatoirement ce cours dans les écoles primaires et secondaires du Québec ne contrevient pas à la Charte des droits et libertés de la personne.

«Le tribunal ne voit pas comment le cours d'éthique et de culture religieuse brime la liberté de conscience et de religion des demandeurs pour les enfants, alors que l'on fait une présentation globale de diverses religions sans obliger les enfants à y adhérer», a écrit le juge Jean-Guy Dubois, de la Cour supérieure du Québec à Drummondville, dans son jugement rendu public lundi.

Les demandeurs, Suzanne Lavallée et Daniel Jutras, contestaient également une décision qui devait contrevenir à la Loi sur l'instruction publique. Selon eux, des commissaires scolaires avaient refusé systématiquement toute demande d'exemption à ce cours sans prendre la peine d'évaluer les requêtes, un comportement qu'ils ont cru dicté par le ministère de l'Éducation.

La Coalition pour la liberté en éducation (CLÉ), qui souhaite que le cours devienne optionnel, s'est dite «déçue», mais surtout «suprise» par cette décision. Elle déplore que des témoignages favorables au cours, comme celui du Vatican, n'aient pas été retenus. «Je trouve aberrant que le jugement ne rapporte que l'opinion d'un seul théologien catholique de la défense et qu'on en fasse une cause de doctrine catholique», a indiqué Marie-Josée Croteau, résidante de Granby et présidente de la CLÉ. «Nous, on voulait que la cause serve à des parents d'autres religions. On fait quoi avec les enfants de familles athées ou qui ont d'autres croyances?»

Sylvain Lamontagne, très impliqué dans le mouvement s'opposant à ce nouveau cours né de la réforme, accueille le jugement avec tristesse. «On n'a pas commencé ça pour arrêter. Ça fait deux ans qu'on se bat. Nos parents et nos grands-parents se sont battus pour avoir des droits et pour qu'on protège la foi», a dit l'homme originaire de Valcourt, père de deux jeunes filles au secondaire. Toute l'année dernière, ses filles ont été retirées des 75 périodes d'une heure et quart du cours Éthique et culture religieuse. «Tant qu'on motivait l'absence, c'était correct. Mais c'était avant le verdict du juge. Là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont peut-être remonter la pression. Nous, on va aller jusqu'au bout», a-t-il insisté en affirmant que le cours «dispersait la foi» de ses filles, ce qui revenait à les «tuer de l'intérieur».

Répercussions

La commission scolaire Des Chênes, qui était mise en cause dans le procès, se réjouit de la décision du juge, qui lui a donné raison sur toute la ligne. «C'est un jugement qui était attendu [...], qui vient dire que non, ce cours ne va pas à l'encontre des droits fondamentaux. Ça vient donner un premier éclairage sur le plan légal», a noté le directeur général, Yvan Aubé.

Disant attendre la suite, la commission scolaire n'a pas l'intention pour l'instant de sanctionner les enfants qui n'assisteraient pas au cours Éthique et culture religieuse. «Il n'y aura pas d'exemptions [qui seront] accordées, et les parents qui ne voudront pas que leurs enfants suivent ce cours feront comme l'an dernier et viendront chercher l'enfant qui est retiré», a précisé M. Aubé.

L'an dernier, environ 140 demandes d'exemption avaient été formulées à la commission scolaire de la région du Centre-du-Québec tandis que cette année, une trentaine de demandes ont été reçues. Au total, en date du 23 juin 2009, 1742 demandes d'exemption à Montréal, la plus grosse au Québec, en a reçu 67 jusqu'ici.

Richard Décarie, porte-parole de la CLÉ, craint que le jugement décourage certains parents de contester le caractère obligatoire de ce cours. «Mais le noyau dur va continuer d'aller de l'avant. S'il y a un impact négatif chez les parents, c'est à nous de redoubler d'ardeur», a-t-il dit. «Les [parents demandeurs] sont ébranlés, car c'est beaucoup d'investissement personnel et en argent. Les avocats sont confiants qu'ils peuvent gagner, mais c'est à eux de prendre la décision.»

Deux autres causes de même nature pourraient être influencées par ce jugement. À Granby, la commission Val-des-Cerfs, qui avait suspendu six élèves de 4e secondaire qui avaient boycotté le cours Éthique et culture religieuse, avait finalement été obligée, à la suite d'une injonction, de lever ses suspensions jusqu'à ce que la cause de Drummondville soit entendue.

Une autre cause, celle d'un collège anglophone privé de Montréal, devrait connaître un dénouement sous peu. Cette école secondaire administrée par des jésuites conteste en effet la décision du ministère de l'Éducation, qui lui refuse la possibilité de donner son propre cours ayant un point de vue catholique, plutôt que le nouveau cours Éthique et culture religieuse.

Le ministère de l'Éducation du Québec n'a pas voulu commenter le jugement, affirmant qu'il était porté en appel par les parents. Or, une telle allégation a été démentie par la Coalition pour la liberté en éducation et les avocats au fait du dossier.»




2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Lavallée c. Commission scolaire des Chênes, 2009 QCCS 3875 (CanLII), SOQUIJ AZ-50573325
[http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs3875/2009qccs3875.html].
Le texte comprend 141 paragraphes.

Le caractère obligatoire du cours «Éthique et culture religieuse», qui fait une présentation globale de diverses religions sans obliger les enfants à adhérer à celles-ci, ne brime pas la liberté de conscience et de religion des demandeurs, des parents d'enfants de confession catholique.
[Résumé de La Dépêche]


3. Commentaires, questions
Ne pas confondre la liberté de religion, garantie par les Chartes et le contenu de l'enseignement une prérogative du Gouvernement qui agit sous l'autorité de la loi.
Une commission scolaire est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3
Le Régime pédagogique est établi par règlement adopté en vertu de la Loi sur l’instruction publique

4. Lien avec les modules du cours
Les Chartes des droits sont mentionnées au module 4
Le lien entre la religion et le droit est présenté au module 10 in fine
Le droit de l'éducation se trouve dans le module 10 également.
Le lien entre une loi et un règlement est expliqué au module 6.
Au paragraphe [10], le juge cite la Procureure générale [par. 139 de l'intervention] qui invoque le Journal des débats, pour éclairer l'intention du législateur.
Les paragraphes [11] à [19] du jugement font un rappel historique des modifications survenues depuis l'amendement constitutionnel de 1997.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval