Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

jeudi 11 décembre 2008

É.D.I.T./29-2008 Assurance emploi--Disposition des surplus--Décision Cour suprême

Le 11 décembre 2008

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 11 décembre 2008:

«Assurance-emploi:Ottawa a raison sur le fond

La Cour suprême du Canada vient de rendre son jugement sur le sort des surplus de la caisse de l'assurance-emploi. Elle donne raison sur le fond au gouvernement fédéral, aux dépens de la CSN, qui l'accusait d'avoir agi illégalement.

La CSN reprochait à Ottawa d'imposer des cotisations trop élevées aux travailleurs et aux employeurs, de façon à créer des surplus importants dont il dispose à sa guise. La Cour juge toutefois que le gouvernement n'a pas détourné de fonds illégalement.

La Cour suprême accueille néanmoins la requête de la CSN en partie: elle juge que le mécanisme de fixation des cotisations utilisé par le gouvernement en 2002, 2003 et 2005 était inconstitutionnel. Les cotisations pour ces années, qui pourraient s'élever à environ 60 milliards de dollars, ont donc été perçues illégalement.

Lors de ces trois années, explique le tribunal, le taux de cotisation a été fixé par le gouverneur général en conseil, plutôt que par le Parlement. Ce procédé, rendu possible par l'adoption des articles 66.1 et 66.3 de la Loi sur l'assurance-emploi contrevient à l'article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui stipule qu'il ne peut y avoir de taxation sans représentation.

Cette déclaration de la Cour suprême est toutefois suspendue pour une période de 12 mois, une période susceptible de permettre au Parlement de corriger le tir. Reste à voir comment le gouvernement minoritaire conservateur de Stephen Harper procédera pour tenter de régler la situation.

C'est la troisième fois que la cause des syndiqués est entendue. La Cour supérieure a donné raison au gouvernement une première fois. La Cour d'appel du Québec a ensuite conclu, en novembre 2006, que les cotisations versées au régime d'assurance-emploi relevaient du pouvoir de taxation du Parlement.

Depuis 1996, plus de 54 milliards de dollars de cotisations à la caisse d'assurance-emploi ont été utilisés par le gouvernement fédéral pour rembourser la dette canadienne.

Sur l'article 66

Les articles 66.1 et 66.3 sont en fait des dérogations à l'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui est à l'origine de la plainte déposée par la CSN. La loi, adoptée par le gouvernement de Jean Chrétien, avait modifié en profondeur ce qui était alors connu sous le nom de régime d'assurance-chômage de manière à rééquilibrer le budget du programme à long terme.

L'article 66, explique la Cour suprême, « fournit les lignes directrices d'un système de cotisations d'un niveau suffisant pour couvrir les dépenses courantes du système et pour constituer graduellement une réserve permettant la stabilisation des taux malgré les contraintes des cycles économiques ».

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68 (CanLII),
[http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc68/2008csc68.html].
La décision comprend 96 paragraphes.
Les questions que la Cour devait trancher :

Droit constitutionnel — Partage des compétences Assurance‑chômage — Éventail de mesures actives destinées à maintenir le lien entre les assurés et le marché du travail — Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance‑emploi relatives aux programmes de placement, de formation et de partage du travail ainsi qu’aux prestations d’emploi sont‑elles valides? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2A) — Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 24, 25, 56 à 65.2, 73, 75, 77, 109c), 135(2).

Droit constitutionnel — Taxation — Délégation du pouvoir de taxation — Principe de contrôle parlementaire du prélèvement d’impôts et taxes — Surplus de l’assurance‑emploi accumulés dans le Tésor — Délégation du pouvoir de fixer les taux de cotisation non assortie de critères législatifs — Les cotisations à l’assurance‑emploi sont‑elles des redevances administratives ou des taxes? — Si ce sont des taxes, ont‑elles été prélevées conformément au principe de contrôle parlementaire et au moyen d’une délégation valide? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 53, 91(3) — Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 66 à 66.3, 72.

3. Commentaires, questions
Encore une fois, la décision soulève une question constitutionnelle, cette-fois liée à l'art. 53, de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cette question n'a pas trait au partage des compétences mais au pouvoir général de lever des impôts.
cf. § [80] «L’ampleur du pouvoir de taxation dévolu au Parlement est admise. Il peut taxer par tous moyens. Cependant, si l’imposition est une taxe, encore faut-il qu’elle ait été imposée conformément à la Constitution. L’article 53 de cette dernière pose alors problème.»
La différence entre l'impôt et une autre forme de prélèvement est étudiée au § 72 du jugement.

4. Lien avec les modules du cours

L'assurance-emploi est brièvement mentionnée dans le Module 17 (Travail) et dans le Module 18 (Sécurité sociale).
La fiscalité est mentionnée au Module 4, mais non l'aspect soulevé ici. Le pouvoir fédéral de lever des impôts par tous moyens est évoqué au Module 13.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval