Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

mercredi 31 octobre 2007

É.D.I.T./ 6-2007 Discours inaugural et Discours du Trône

1 Rentrées parlementaires simultanées à Québec et à Ottawa le 16
octobre 2007.

[Bobard potentiel : "En raison de l'arrivée sur le Web d'un nouveau
cours d'Inroduction générale au droit, Québec et Ottawa s'entendent pour
offrir aux étudiants un rare exemple de convergence en inaugurant leurs
sessions le même jour.]

2. Les institutions et règlements pertinents aux activités
parlementaires sont présentées dans le module 11. Il n'est pas
nécessaire de les connaître dans le détail pour suivre l'actualité du 16
octobre et faire le lien avec le cours.

3. Les parlements sont convoqués en session. Pour faire quoi?
Principalement adopter des lois. La loi est la principale source droit
dans notre système et elle n'a plus de secret pour vous grâce à votre
lecture attentive du module 6.

4. Quelles lois va-ton adopter ou du moins se propose-t-on de faire
adopter? C'est ici que survient le Discours inaugural (Québec) ou
Discours du Trône (Ottawa).
Dans ces Discours le gouvernement fait part de son programme législatif
dans ses grandes lignes. A partir de ce moment, tout le travail des
parlementaires vise à remplir ce programme. Des projets seront déposés,
étudiés, votés, sanctionnés pour devenir des lois inscrites dans les
recueils, les sites Web et les habitudes.

5. Ces Discours font partie des Débats parlementaires et sont repérables
dans leurs versions électroniques sur les sites parlementaires respectifs :
Québec: http://www.assnat.qc.ca/index.html
Ottawa: http://www.parl.gc.ca/common/index.asp?Language=F


6. Vous pourrez dès maintenant vous tenir à la fine pointe des travaux
et déterminer si et dans quelle mesure l'une ou l'autre question vous
intéresse, personnellement, professionnellement ou comme lien avec l'un
ou l'autre des modules spécialisés de 10 à 18.
Dans vos carrières futures vous serez souvent interpelés par des
projets, pour lesquels vous voudrez présenter un mémoire en commission
parlementaire.

7 Le Discours est une fenêtre sur l'avenir immédiat et dans le contexte
du cours il devient aussi important que le Discours du Budget pour un
fiscaliste.

8. Voir l'article Discours du Trône dans l'Encyclopédie canadienne
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0007604

9 Sens du mot inaugural

Alors qu'à Ottawa le Discours du Trône porte réellement ce nom, au
Québec, le mot inaugural est employé au sens générique et par habitude.

En effet, ce discours s'est déjà appelé Discours du Trône au Québec
également.
Dans la foulée de la modernisation des institutions parlementaires,
notamment avec la loi de 1982 ,le Québec a graduellement modernisé le
vocabulaire jugé trop « monarchique ».

Le Discours du Trône est ainsi devenu le Discours inaugural. Puis
graduellement, l'expression à fait place aux expressions « Discours
d'ouverture » ou « Allocation d'ouverture ».

10 Sur la session

Autre précision, alors qu'à Ottawa on inaugurait une nouvelle session,
le Discours du Trône se justifie amplement, à Québec, il s'agit d'une
reprise, d'une continuité de la session entreprise le 8 mai 2007; c'est
donc à ce moment qu'eurent lieu les discours pertinents.

Quant au menu législatif du moment, on a la liste des projets de loi
à l'étude sur le site de l'Assemblée nationale : Travaux parlementaires
: Projets de loi.

É.D.I.T./ 5-2007 Professions du milieu juridique

1 Extrait du Communiqué de presse d'Educaloi :
«Éducaloi lance un nouvel outil d’information sur les carrières en justice

Éducaloi soulignait, le 12 septembre dernier, le lancement de
carrieresenjustice.qc.ca, un nouvel outil Web qui présente, de manière
ludique et intéressante, 14 carrières du monde de la justice aux jeunes
du niveau secondaire. L’organisme a également profité de l’occasion pour
dévoiler jeunepourjeunes.com, son tout nouvel espace jeunesse
entièrement rafraîchi.»
[...]

2 Educaloi
Vous connaissez Educaloi dont vous consultez le site régulièrement pour
les divers modules du cours.
Prenez l'habitude d'y faire une visite à l'occasion
[http://www.educaloi.qc.ca/].

3 Intérêt juridique
Ce qui nous intéresse dans ce nouveau sous-portail consacré à la
jeunesse, c'est la vue d'ensemble qu'il offre sur l'ensemble des
professions et occupations du monde juridique et judiciaire.

L'énumération proposée dans le cadre d'un concours ouvert aux jeunes
[http://www.jeunepourjeunes.com/concours/] vaut son pesant
d'information; on y retrouve :
* Juge * Avocat * Notaire * Policier* Sténographe officiel*
Adjoint juridique * Huissier de justice * Greffier-audiencier *
Traducteur juridique et interprète judiciaire * Technicien juridique *
Travailleur social * Huissier-audiencier * Agent de probation ou de
libération conditionnelle * Agent des services correctionnels

Ces professions sont présentées en détail à l'URL
[http://www.jeunepourjeunes.com/carrieres_en_justice/carrieres/] sur le
site d'Educaloi, d'autres sont mentionnées et définies dans le cadre de
la première question du concours :
[http://www.jeunepourjeunes.com/concours/]:
Journaliste judiciaire--Médiateur --Ombudsman--Député--Professeur--Coroner

4 Lien avec les modules

--Le cadre général des professions est présenté au module 4 (Avocat,
notaire)
--Les tribunaux et les juges se retrouvent au module 7
--Le travailleur social et l'agent de probation ou correctionnel sont
présentés au module 18

5 Vous savez déjà que le droit est partout (cf. module 1); c'est un
vieux cliché de dire qu'il mène à tout, certains loustics/sceptiques
s'empressant d'ajouter "oui, mais à la condition d'en sortir!".
Ma réserve professionnelle et le respect du code de déontologie des
avocats m'empêchent de souscrire à la dernière partie de la phrase
précédente.

------------
Code de déontologie des avocats, R.Q. c. B-1, r.1, a. 2.10.
« L'avocat doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans
le domaine où il exerce.»

lundi 29 octobre 2007

É.D.I.T./ 4-2007 Louage--Étudiants--Troubles de voisinage

1 Une bonne occasion de faire le point et la concordance entre
la rentrée 2007, vos activités extra-scolaires ludiques et le
contenu du Module 3 à l'étude--sans aucun doute cette
semaine selon la Feuille de route--vous est offerte par la
Cour du Québec dans une décision.
Pour le résumer en une phrase, reprise de La Dépêche :
« Le fait de louer des logements à des étudiants, ne constitue
pas ensoi un trouble de voisinage et, en l'absence d'une faute
de sa part, le propriétaire ne peut être tenu responsable des
inconvénients que ses locataires ont fait subir au voisin.»

Nous reproduisons ici les paragraphes pertinents:

59] En l'espèce, le défendeur exerce son droit de propriété
en louant des logements dans son immeuble. Le fait de louer
des logements, même à des étudiants, n'est pas en soi générateur
de troubles pour le voisinage. Il n'y a pas de connexité directe
entre l'occupation d'un immeuble locatif, même par des étudiants,
et le bruit excessif pouvant résulter des habitudes de vie des
occupants. En d'autres termes, ce n'est pas parce que les
locataires sont des étudiants qu'il y aura forcément du bruit
excessif à toute heure du jour ou de la nuit et,
partant, des inconvénients anormaux, dépassant les limites d
e la tolérance.

[60] On ne peut voir ici de conséquence fautive entre
l'exercice du droit de propriété (la location résidentielle) et le
trouble de voisinage (le bruit excessif et les comportements
dérangeants, tard le soir et durant la nuit). Pour cette raison,
on ne saurait prétendre que le défendeur, en accordant à ses
locataires un droit de jouissance de son immeuble, leur permet
aussi d'abuser de son droit de propriété. C'est le comportement
déraisonnable des locataires, non autorisé, et d'ailleurs dénoncé
par le défendeur, qui constitue un excès aux limites de la
tolérance et non pas leur occupation résidentielle.
Bref, c'est le comportement des locataires qui est
fautif, pas celui du défendeur.

[61] Ce dernier a démontré qu'il est intervenu pour faire
cesser et éviter la répétition du trouble quand il en a été
informé. Ilne saurait donc être tenu responsable du préjudice
causé aux demandeurspar les actes excessifs de ses locataires,
commis à son insu.

[62] Les règles gouvernant le droit de voisinage ne génèrent
pas une responsabilité pour le fait d'autrui.


2 Identification

Il s'agit de la décision Lamarche c. Pépin, 2007 QCCQ 3267 (CanLII),
[http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2007/2007qccq3267/2007qccq3267.html].


3 Intérêt juridique
Cette décision illustre à merveille les deux dimensions des
obligations,contractuelle (louage) et délictuelle (troubles
de voisinage).


4 Lien avec les modules

Le module 3 fait le survol de ces notions.

É.D.I.T./ 3-2007 Pouvoir fédéral de dépenser et art. 94 de la LC de 1867

1 Extrait du journal Le Devoir du 12 septembre 2007 p.
A1 :
Nouvelle arme du Québec contre Ottawa :Un article oublié de la
Constitution pourrait servir les intérêts québécois/Antoine Robitaille
Québec -- Dans le dossier du pouvoir fédéral de dépenser, Québec
travaille à un nouvel argumentaire dont l'élément clé est un article
«oublié» de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), l'article
94. Et ce, à l'aube d'une année qui pourrait être fertile en événements
dans ce domaine.


Question essentiellement technique à première vue, le «pouvoir fédéral
de dépenser» est crucial pour la fédération canadienne puisqu'il
détermine rien de moins que l'équilibre entre Ottawa et les provinces en
ce qui a trait au «nerf de la guerre», l'argent. Ce pouvoir de dépenser,
dont Québec a toujours nié la constitutionnalité, autorise en théorie le
fédéral à dépenser dans des champs de compétence des provinces, par
exemple la santé et l'éducation (pensons aux Bourses du millénaire).

Cherchant à sortir des ornières habituelles de ce débat, des experts ont
récemment braqué les projecteurs sur l'article 94 de l'AANB. Toute une
théorie est en train d'être échafaudée à partir de celui-ci, théorie que
le ministre Benoît Pelletier a qualifiée de «très intéressante»
récemment dans un entretien accordé au Devoir.

Que dit l'article 94 exactement? Faisant suite aux fameux articles 91,
92 et 93 du chapitre VI sur le partage des pouvoirs, il a l'air anodin à
première vue. Il stipule que «le Parlement du Canada pourra adopter des
mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de
parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans
l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la
procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois
provinces». Fait intéressant: le Québec n'y est pas cité. Autrement dit,
le seul article qui dit explicitement que le gouvernement fédéral peut
intervenir dans les champs de compétence provinciaux exclut le Québec,
en raison de sa spécificité en matière de droit civil (les trois autres
relèvent du common law). De plus, on y prévoit que «toute loi du
Parlement du Canada» visant à organiser cette uniformité en matière de
droit privé «n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adoptée
et décrétée par la législature de cette province». Autrement dit, le
consentement de la province est exigé.

«Nous avons là, au coeur de la Constitution, une confirmation de
l'asymétrie», se réjouit M. Pelletier. «Si cette disposition était
interprétée plus libéralement par les tribunaux, elle pourrait permettre
d'autres formes d'asymétrie dans d'autres secteurs de l'unification du
droit privé», a-t-il commenté. «Il reste des analyses juridiques à
mener, mais on examine cependant tout ce qui est faisable avec l'article
94. Ça va de soi», dit-il.

L'article 94 a curieusement fait l'objet de peu d'études. «Essayer de
s'en servir, de le plaider, c'est une bonne idée», croit Henri Brun,
constitutionnaliste de l'université Laval, même s'il craint que la Cour
suprême refusera de se «laisser convaincre».

Alexandre Cloutier, le nouveau critique péquiste en matière de relations
intergouvernementales, qui fait sa thèse de doctorat en droit
constitutionnel sur... le pouvoir de dépenser, voit aussi en l'article
94 un argument à utiliser. «À mon avis, la jurisprudence aurait pu se
développer à partir de l'article 94, mais force est de constater que,
dans l'histoire, cet article a été oublié. Or, il est beaucoup plus
respectueux de l'esprit et de la lettre de la fédération à laquelle les
pères de cette confédération, comme George-Étienne Cartier, ont adhéré»,
explique-t-il.

Actuellement, l'Entente-cadre sur l'Union sociale canadienne est fondée
sur la notion de «pouvoir fédéral de dépenser», ce qui a d'ailleurs
conduit Québec à refuser d'y adhérer, sous Lucien Bouchard. Le pouvoir
fédéral de dépenser n'a aucune assise constitutionnelle, disent en coeur
Benoît Pelletier, Henri Brun et Alexandre Cloutier. Si au moins une
entente sur l'Union sociale s'inspirait de l'esprit de l'article 94, le
Québec pourrait y gagner beaucoup, surtout si on y ajoutait le principe
de la compensation financière («l'opting out»). Chose certaine, cela
réduirait le fossé grandissant entre le fédéralisme légal et le
fédéralisme réel.

Sébastien Proulx, leader de l'ADQ, croit pour sa part qu'il ne faut
toutefois pas voir dans l'article 94 une «formule magique», «c'est un
moyen, c'est tout». «Est-ce encore un ballon de M. Pelletier?»,
ironise-t-il. Il se demande pourquoi l'article 94 n'a pas été plaidé
avant «s'il est si fort», notamment dans la cause sur les congé parentaux.

Contexte historique

Dans les mois qui viennent, des négociations entre Québec et Ottawa et
un jugement de la Cour suprême pourraient venir précipiter les
événements dans le dossier du pouvoir de dépenser. «C'est un contexte
juridique et politique quasiment historique», fait remarquer Alexandre
Cloutier, aussi député de Lac-Saint-Jean.

D'abord, il y aura bientôt deux ans, le 19 décembre 2005, le chef
conservateur Stephen Harper, en termes forts, a dénoncé, au Château
Frontenac, ce «pouvoir de dépenser exorbitant» qui «a donné naissance à
un fédéralisme dominateur, un fédéralisme paternaliste, qui est une
menace sérieuse pour l'avenir de notre fédération». Harper formulait sa
promesse en ces termes: «Nous allons encadrer le pouvoir fédéral de
dépenser, dont ont tellement abusé les libéraux fédéraux.» Mais, depuis
janvier 2006, plus rien. Le gouvernement Harper s'est borné à rappeler
dans les discours du Trône et du budget sa volonté d'encadrer le pouvoir
de dépenser, sans plus.

Jean Charest a eu beau dire, début août, que c'était maintenant «sa
priorité en matière de relations fédérales-provinciales», aucune
rencontre n'est prévue sur le sujet entre Québec et Ottawa pour
l'instant, comme le bureau de Benoît Pelletier, ministre des Affaires
intergouvernementales, l'a confirmé hier. Tout au plus espère-t-on en
tenir une cet automne. Le problème, c'est qu'Ottawa et Québec ne
s'entendent même pas sur ce qu'il faudrait encadrer, reconnaissait le
ministre Pelletier récemment. Sébastien Proulx croit que, dans le
dossier du pouvoir de dépenser, le gouvernement Charest a perdu beaucoup
de crédibilité. Il évoque la possibilité qu'un éventuel gouvernement de
l'ADQ, avec l'accord des deux autres partis en chambre, se rendre à
Ottawa pour négocier cet encadrement. Alexandre Cloutier note pour sa
part que, pour le PQ, «la solution, sur cette question, c'est la
souveraineté».

Par ailleurs, la Cour suprême entendra dans l'année qui vient un
important appel dans l'affaire du Syndicat national des employés de
l'aluminium d'Arvida Inc., qui a contesté devant les tribunaux en 2003
la constitutionnalité de l'utilisation des surplus de l'assurance-emploi
par le gouvernement fédéral. Selon les observateurs, cette cause
pourrait conduire la plus haute cour, en 2008, à clarifier la
jurisprudence sur le pouvoir fédéral de dépenser, ce qu'elle a toujours
hésité à faire puisqu'il s'agit d'une matière politiquement explosive.
Jusqu'à maintenant, la cour a appuyé la théorie du pouvoir de dépenser
dans des «obiter dictum», soit des passages en marge du sujet principal
abordé dans la cause traitée.

***

2 Intérêt juridique
La question du pouvoir fédéral de dépenser est au coeur du contentieux
constitutionnel canadien.
L'article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 (que le journaliste
appelle encore désuètement l'Acte de l'Amérique du Nord britannique
(AANB) porte sur l'uniformisation des lois dans les provinces de Comon law.
Voir la notice dans L'Encyclopédie du Canada
[http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0009001]
et le site web de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada
[http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?sec=6].

3 Lien avec les modules

La Loi constitutionnelle de 1867 est présentée au module 4.
La notion de comon law est présentée au module 5.
La dimension constitutionnelle est en filigrane de tous les modules
comme horizon permanent du droit canadien.
La rédaction des lois est obliquement traitée au module 6.
La dimension budgétaire et financière incluant le déséquilibre fiscal
est traitée au module 13.

4 Pour lire davantage sur l'article 94 :
http://www.irpp.org/fr/po/archive/po0307.htm#adam

É.D.I.T./2-2007 Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC)

1 Extrait d'un communiqué de presse de la Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux
différences culturelles CCPARDC) :
"Le programme de consultation publique de la CCPARDC
demeure le même et débutera comme prévu lundi soir [le 10
septembre 2007] avec le lancement du premier forum régional
de citoyens à Gatineau en présence du
coprésident Gérard Bouchard. "
[http://www.accommodements.qc.ca/communiques/2007-09-09.html].


2 Le site web de la spardaq ;-) =CCPARDC se trouve à l'URL:[
http://www.accommodements.qc.ca/index.html]
Prenez connaissance des documents et projets de la Commission.
Notamment dans le Décret 95-2007(notion expliquée au
module 6)

[http://www.accommodements.qc.ca/commission/decret.pdf].

3 Prenez également connaissance de la documentation
disponible :
[http://www.accommodements.qc.ca/documentation/index.html].

4 Intérêt juridique
Cette commission va se pencher sur de nombreux aspects
politico-juridiques pertinents à l'identité québécoise.
Je suis d'avis qu'elle va avoir autant d'importance et
d'impact pour la suite de la vie québécoise (on n'ose
parler de survie! Horresco referens! que les Commission
Parent sur l'éducation(1964) et Gendron (1971) sur la
langue française.

5 Lien avec les modules
La Charte est présentée au module 4.
La question de l'accommodement raisonnable est introduite
dans le contexte du droit du travail au module 17 et fait
l'objet d'un document complémentaire (IGD/89).

É.D.I.T./ 1-2007 Décision C.A. sur la loi 101

1 Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 23 août 2007
"Charte de la langue française : Un article invalidé "

La Cour d'appel du Québec a invalidé mercredi une disposition de la Charte de la langue française qui concerne l'accès à l'école anglaise (loi 104). La ministre québécoise de l'Éducation, Michelle Courchesne, a immédiatement annoncé que son gouvernement porterait la cause en appel devant la Cour suprême du Canada. Dans un jugement partagé à deux voix contre une, la Cour d'appel a déclaré inopérant l'article de la loi ajouté en 2002 pour mettre fin à un moyen utilisé par certains parents pour envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Selon le jugement rédigé par le juge Allan R. Hilton et appuyé par le juge Pierre Dalphond, l'article en question est déclaré inopérant parce que contradictoire avec la Charte canadienne des droits. Une opinion qui n'est pas partagée cependant par le juge dissident Lorne Giroux. Jusqu'en 2002, il suffisait de fréquenter pendant un an une école anglaise privée non subventionnée pour devenir admissible au réseau d'écoles anglaises publiques. Ce sont des parents qui avaient découvert qu'en envoyant leur enfant pendant un certain temps dans une école anglaise privée non subventionnée, ils gagnaient le droit pour cet enfant, ses frères, ses soeurs et ses éventuels descendants de fréquenter à jamais l'école anglaise au Québec. En juin 2002, le gouvernement péquiste avait remédié à la situation en faisant adopter, avec l'appui unanime de l'Assemblée
nationale, un amendement à la loi linguistique pour interdire cette façon de faire (loi 104). Mais selon le juge Hilton, en considérant que l'enseignement reçu dans une école anglophone privée du Québec ne compte pas pour être admissible à l'éducation en anglais financée par l'État,
le gouvernement du Québec contrevient à la Charte canadienne des droit et liberté. Selon le juge Hilton, il est illogique de permettre à des élèves de partout au Canada, qui ont fait une première année en anglais, d'avoir accès au réseau public anglais au Québec, mais que cela soit interdit à des élèves du Québec. Le jugement de mercredi est exécutoire dans le cas de 57 enfants, mais la ministre Michelle Courchesne a annoncé qu'une demande de sursis d'exécution du jugement va être déposée dans les plus brefs délais pour éviter toute perturbation lors de la rentrée scolaire la semaine prochaine. Deux précédents jugements ont été rendus en faveur de Québec dans ce dossier, l'un par la Cour supérieure et l'autre par le Tribunal administratif."
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2 Identification et date

Il s'agit de la décision H.N. c. Québec (Ministre de l'Éducation), 2007 QCCA 1111 (CanLII)
[http://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2007/2007qcca1111/2007qcca1111.html],
rendue le 22 août 2007.


3 Intérêt juridique
Cette décision porte sur un aspect particulier et controversé de la Charte de la langue française, l'accès à l'école anglaise.

4 Lien avec les modules
La Charte est globalement présentée dans le module 4 et l'enseignement en général dans le module 10.

Qui êtes-vous ?

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval